La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1774.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2012, P.11.1774.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1774.N

A. V. W.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 octobre 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente onze moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(

...)



Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,28bis, 47sexies, 47octie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1774.N

A. V. W.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 octobre 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente onze moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,28bis, 47sexies, 47octies et 235ter du Code d'instruction criminelle :l'arret attaque decide qu'ensuite de l'arret precedemment rendu par lachambre des mises en accusation dans le cadre du controle exerceconformement à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, laregularite ou la legalite de l'instruction proactive n'a plus etedebattue, ni davantage sa limite dite superieure ou inferieure ; ainsi,l'arret attaque accorde à l'arret de la chambre des mises en accusationrendu dans le cadre du controle des methodes particulieres de recherche,un contenu qu'il n'a jamais pu avoir, conformement à l'article 235ter, etn'a pas davantage, selon les termes meme de cet arret ; en effet, l'arretde la chambre des mises en accusation ne s'est pas prononce sur larecherche proactive, mais uniquement sur les methodes particulieres derecherche ayant ete mises en oeuvre dans ce cadre.

5. Conformement à l'article 235bis, S: 5, du Code d'instructioncriminelle, les irregularites, omissions ou causes de nullites visees àl'article 131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ontete examinees devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plusl'etre devant le juge du fond, sans prejudice des moyens touchant àl'appreciation de la preuve. Il en va de meme pour les causesd'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'ellesne sont acquises que posterieurement aux debats devant la chambre desmises en accusation. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pasapplicables à l'egard des parties qui ne sont appelees dans l'instancequ'apres le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pieces sontretirees du dossier conformement à l'article 131, S: 2, ou à l'article235bis, S: 6.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que

- par requisitions ecrites du procureur federal du 29 decembre 2009, lachambre des mises en accusation d'Anvers a ete chargee du controle prevuà l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.

- par arret interlocutoire du 20 mai 2010, la chambre des mises enaccusation « requise par les parties d'appliquer egalement l'article235bis du Code d'instruction criminelle », a ordonne la reouverture desdebats quant à ce propos ;

- ensuite de l'arret interlocutoire du 20 mai 2010, la decision confirmantl'existence d'autorisations d'observation et d'infiltration du 18septembre 2008, ainsi que le proces-verbal de la police judiciairefederale du 25 septembre 2008, ont ete joints au dossier repressifconformement aux articles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle ;

- apres que le ministere public et les parties, dont le demandeur, ont eul'occasion d'exposer leur point de vue, dans le cadre de l'application del'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises enaccusation a constate dans son arret du 24 juin 2010 que le procureur duRoi de Hasselt avait delivre le 10 mai 2006 l'autorisation ecrite etprealable pour une recherche proactive sur le demandeur, conformement àl'article 28bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle ;

- par ce meme arret, la chambre des mises en accusation a decide que « larecherche proactive, comprenant les methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, satisfait aux conditions des articles28bis, 47sexies et 47octies du Code d'instruction criminelle. Des indicesserieux des faits mis à charge et une suspicion raisonnable definie àl'article 28bis du Code d'instruction criminelle etaient reunis etressortaient du proces-verbal 005390/2008 susmentionne, du proces-verbalinitial du 17 septembre 2008 et des proces-verbaux du 18 septembre 2008(pieces 9 et suivantes, 20 et suivantes et 24 et suivantes). Cesproces-verbaux des 17 et 18 septembre 2008 permettent egalement deconsiderer que la limite dite superieure de la recherche proactive a eterespectee. Il a alors ete conclu, d'une part, que la vue d'ensemble etaitsuffisamment etablie et, d'autre part, que des indices suffisammentconcrets avaient ete reunis pour lancer une recherche proactive. Cesindices concrets ont ete traduits dans les conclusions ecrites en reponseet de synthese du ministere public (page 3). Dans ce contexte, le fait detrouver un code de chargement laisse par V. W. le 15 aout 2008 a etedeterminant. Ces proces-verbaux demontrent que les methodes particulieresde recherche mises en oeuvre au cours de la recherche proactive repondentaux conditions de proportionnalite et de subsidiarite » et que « aucuneirregularites, nullites ou violations n'ont ete constatees en ce quiconcerne la succession des magistrats competents et leur remplacement oudelegation, ni davantage en ce qui concerne leurs actes d'instruction oules confirmations ecrites autorisant des methodes particulieres derecherche qu'ils ont delivrees » ;

- au final, la chambre des mises en accusation a decide que, dans le cadredu controle sur la base des articles 235bis et 235ter du Coded'instruction criminelle, le dossier repressif etait complet et qu'aucunenullite, irregularite ou violation de dispositions conventionnelles oulegales ne peuvent etre retenues ni davantage que des irregularites ontete commises dans la mise en oeuvre des methodes particulieres derecherche ;

- le pourvoi en cassation forme par le demandeur contre l'arret du 24 juin2010 a ete rejete par l'arret de la Cour du 21 septembre 2010.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle, ensuite del'arret precedemment rendu par la chambre des mises en accusation dans lecadre du controle effectue conformement aux articles 235ter et 235ter duCode d'instruction criminelle, la regularite ou la legalite del'instruction proactive n'a plus ete debattue, ni davantage sa limite ditesuperieure ou inferieure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et28bis du Code d'instruction criminelle : l'arret ne repond pas à lademande du demandeur de joindre le rapport cense avoir ete redige par lapolice judiciaire federale de Hasselt pretendument en mai 2006 et àl'origine du lancement d'une instruction proactive ; en effet, ce rapportaurait du etre joint pour permettre un debat « sur la regularite del'autorisation d'instruction proactive emanant du procureur du Roi ainsique sur l'obtention de la limite inferieure afin, conformement àl'article 28bis du Code d'instruction criminelle, de pouvoir lancer uneenquete proactive ».

8. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen que les jugesd'appel ont decide que la regularite ou la legalite de l'instructionproactive n'a plus ete debattue, ni davantage sa limite dite superieure ouinferieure. Ils n'etaient ainsi pas davantage tenus de repondre à lademande du demandeur à ce propos.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :d'une part, par le motif qu'il n'appartient pas au juge du fond dedeterminer la limite inferieure ou superieure d'une instruction proactiveet, d'autre part, par la confirmation de l'acquittement de la preventionA.1, fonde sur l'ecartement des pieces en raison du depassement de lalimite superieure, l'arret est motive avec contradiction.

10. Les juges d'appel ont acquitte le demandeur du chef du fait requalifiede la prevention A.1 « à defaut de preuve suffisante ». De la sorte,ils ne font pas reference aux motifs du premier jugement.

Le moyen qui invoque une contradiction dans la motivation est fonde surune lecture erronee de l'arret.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : les jugesd'appel n'ont pas effectue à suffisance le controle de la regulariterequis pour la non publicite d'elements de preuve ; l'arret decide, àtort, que le controle des methodes particulieres de recherche, effectuepar la chambre des mises en accusation, a respecte les criteres legaux etque le legislateur n'avait pas l'intention d'accorder à la defense undroit de consultation du dossier confidentiel tant au cours del'instruction judiciaire qu'au cours de l'instruction sur le fond.

12. Une juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'examiner oud'apprecier directement ou indirectement la regularite des decisions de lajuridiction d'instruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

13. Le fait que, egalement au cours de l'instruction sur le fond,l'inculpe ne puisse pas consulter le dossier confidentiel, ne constituepas en soi une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales. Cela constitue certespour l'inculpe une restriction de ses droits de defense mais elle estjustifiee par la necessite de proteger les moyens techniques utilises etles techniques d'enquete policiere et de garantir la securite etl'anonymat des personnes qui l'exercent.

Cette restriction du droit au contradictoire demeure exceptionnelle toutau long du proces et est compensee par le fait que la regularite desmethodes de recherche mises en oeuvre est controlee par une juridictionindependante et impartiale, en l'occurrence la chambre des mises enaccusation, qui constate souverainement que les elements du dossierrepressif, parmi lesquels le proces-verbal de mise en oeuvre et celui del'instruction proactive, correspondent aux elements du dossierconfidentiel.

Sur la base du dossier repressif, le prevenu peut egalement invoquerdevant le juge du fond tous moyens de droit contre les methodes derecherche mises en oeuvre.

Tenant compte du fait que les pieces du dossier confidentiel ne peuventetre utilisees à titre de preuve, il n'est pas porte atteinte au droit dedefense de l'inculpe.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

14. Se prononc,ant par adoption des motifs du jugement dont appelcompletes par leurs propres motifs, les juges d'appel ont justifielegalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 28bis, 47septies, 47octies,47nonies et 235ter du Code d'instruction criminelle : aucune piececoncernant l'ensemble de la phase de l'instruction proactive n'a etejointe au dossier ; l'arret decide que seule la chambre des mises enaccusation prend connaissance du dossier confidentiel et que lelegislateur n'a expressement pas accorde de droit de consultation à ladefense ; cependant, la chambre des mises en accusation ne peut jamaisetre saisie du controle d'un dossier proactif dans lequel aucune methodeparticuliere de recherche d'observation et d'infiltration n'a ete mise enoeuvre ; la defense doit pouvoir debattre pleinement devant le juge dufond de la regularite de l'instruction proactive.

16. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen que

- la chambre des mises en accusation a non seulement effectue un controledes methodes particulieres de recherches conformement à l'article 235terdu Code d'instruction criminelle, mais, dans ce cadre, a ordonne lareouverture des debats en vue d'effectuer un controle conforme àl'article 235bis du Code d'instruction criminelle ;

- en execution de l'arret interlocutoire rendu le 20 mai 2010 par lachambre des mises en accusation, diverses pieces ayant trait àl'instruction proactive ont ete jointes au dossier ;

- par arret du 24 juin 2010, la chambre des mises en accusation a decideque « la recherche proactive, comprenant les methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration, respecte les conditions desarticles 28bis, 47sexies et 47octies du Code d'instruction criminelle » ;

- le pourvoi en cassation introduit par le demandeur contre l'arret du 24juin 2010 a ete rejete par l'arret rendu le 21 septembre 2010 par la Cour.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

17. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 28bis et47 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droits dela defense : il appartient au juge du fond d'apprecier la depassement dela limite inferieure et superieure de la recherche proactive, à tout lemoins en ce qui concerne les aspects relatifs aux methodes particulieresde recherche mises en oeuvre au cours de l'instruction proactive ; du faitde ne pas etre passe à temps d'une phase proactive à une phase reactivecomme il l'aurait fallu à ce stade de l'instruction, les droits dedefense du demandeur ont ete violes.

18. En tant qu'il oblige la Cour à proceder à un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir ou qu'il est dirige contre l'instructionmenee par le ministere public, le moyen est irrecevable.

19. Pour le surplus, comme l'enonce la reponse apportee au premier moyen,les irregularites, omissions ou causes de nullites visees à l'article131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont eteexaminees devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'etredevant le juge du fond, conformement à l'article 235bis, S: 5, du Coded'instruction criminelle, sans prejudice des moyens touchant àl'appreciation de la preuve.

Ce controle a ete effectue pour ce dossier par l'arret rendu le 24 juin2010 par la chambre des mises en accusation d'Anvers.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le septieme moyen :

20. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 40 de laloi du 5 aout 1992 sur la fonction de police : sur la base desinformations dont disposaient les enqueteurs et le ministere public enjanvier 2008, comme, à titre d'exemple, il appert du proces-verbal nDEG6810/2008 du 18 septembre 2008, il y avait alors lieu de proceder à laredaction d'un proces-verbal ; en omettant de le faire, les droits dedefense du demandeur ont ete violes.

21. Le moyen critique l'appreciation de l'arret rendu le 24 juin 2010 parla chambre des mises en accusation d'Anvers, selon laquelle :

- la recherche proactive s'est deroulee jusqu'au 17 septembre 2008 ;

- aucune nullite, irregularite, ni violation des dispositionsconventionnelles ou legales n'a pu etre retenue ;

- « la recherche proactive, comprenant les methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration, respecte les conditions desarticles 28bis, 47sexies et 47octies du Code d'instruction criminelle ».

Le pourvoi en cassation dirige par le demandeur contre cet arret a eterejete par l'arret rendu le 21 septembre 2010 par la Cour.

Le moyen est irrecevable.

Sur le huitieme moyen :

22. L'arret invoque la violation de l'article 28bis du Code d'instructioncriminelle : le 15 aout 2008, au cours de la phase de l'instructionproactive, l'agent sous couverture semble avoir pu recuperer un code dechargement utilise par le demandeur ; malgre le fait que rien ne figure àce propos dans le dossier, il y a lieu d'admettre que ce code a ensuiteete saisi par l'agent sous couverture ; alors que cette saisine au coursde la phase de l'instruction proactive ne presente aucune base legale, lesjuges d'appel ont decide que cette saisine est justifiee.

23. L'article 28bis, S: 3, du Code d'instruction criminelle dispose queles actes de l'information, laquelle s'etend egalement à la rechercheproactive, peuvent comprendre la saisie des choses citees aux articles 35et 35ter.

Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le neuvieme moyen :

24. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : les jugesd'appel ont rejete, à tort, la demande du demandeur tendant à confronterles agents sous couverture, pour les motifs que seule une valeur probanterelative peut etre conferee aux declarations des agents sous couverture etque leur decision ne se fonde pas principalement sur ces declarations ; ledemandeur n'a toutefois pu se faire d'opinion sur la fiabilite des agentssous couverture ; les juges d'appel ont egalement omis de reagir « à ladefense de provocation invoquee par la defense, qu'elle n'a pueffectivement opposer à defaut de toute consultation du dossier relatifaux methodes particulieres de recherche ».

25. L'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales garantit le droit du prevenu de citer destemoins à charge ou à decharge ; cette disposition n'empeche pas le juged'apprecier souverainement la necessite et la pertinence d'une audition detemoin demandee et de rejeter cette demande, pour autant qu'il ne violepas le droit des parties de fournir une telle preuve.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

26. En adoptant les motifs du premier juge et en les completant par leurspropres motifs, les juges d'appel ont decide que

- ils ne conferent qu'une valeur probante relative aux declarations del'agent sous couverture et ne se fondent nullement à titre principal surses declarations ;

- « compte tenu de la procedure en cours, de la procedure relative auxmethodes particulieres de recherche menee devant la chambre des mises enaccusation, de l'instruction à l'audience, des pieces en presence, dufait que deux agents sous couverture ont dresse un rapport et qu'ils ontpu comparer leurs resultats, du fait que des prevenus ont pu citer destemoins et qu'ainsi, à la requete notamment du demandeur et de deuxprevenus, des temoins ont ete entendus concernant les declarations dudemandeur à propos des agents sous couverture, et du fait que le tribunalet les prevenus ont pu confronter les rapports relatifs aux decouvertesdes agents sous couverture aux elements objectifs, notamment les biensdecouverts lors des perquisitions (p.ex. la carte), la conversation entrel'agent sous couverture Billy et (le demandeur), les messages sms, (p.ex.entre le demandeur et Billy) et les conversations telephoniques (p.ex. laconversation avec le troisieme prevenu) », ils ont ete suffisammentinformes pour decouvrir la verite et constater la culpabilite sur la based'elements de preuve autres que ces declarations.

Ainsi, ils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

27. En adoptant les motifs du jugement dont appel (pages 67 à 69), lesjuges d'appel ont repondu à la defense du demandeur concernant la defensede provocation.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le dixieme moyen :

28. Le moyen invoque la violation des articles 90ter et 90quater du Coded'instruction criminelle : la formulation type, qui est identique danstoutes les ordonnances autorisant l'enregistrement telephonique, ne repondpas à la condition d'indiquer « les motifs pour lesquels la mesure estindispensable à la manifestation de la verite » ; ce devoir demotivation est prescrit à peine de nullite ; les juges d'appel auraientdu ecarter les elements de preuve recueillis par le biais des mesuresd'ecoute nulles.

29. L'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 2DEG, du Code d'instructioncriminelle dispose que l'ordonnance autorisant la mesure de surveillanceconformement à l'article 90ter indique, à peine de nullite, les motifspour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de laverite.

La seule mention que d'autres actes d'instruction sont insuffisants, nesatisfait pas à la condition de motivation particuliere. L'ordonnancedoit indiquer pourquoi la mesure est concretement indispensable.

L'observation de ce devoir de motivation n'est cependant pas soumise àl'usage de termes determines, prevus legalement ou expressement. Elle peutressortir du contexte des termes de l'ordonnance.

30. En adoptant les motifs du premier juge, l'arret decide que

- les differents alineas des ordonnances ordonnant la mesured'enregistrement, doivent etre lus conjointement ;

- l'alinea comportant un recit concret concernant les elements del'instruction, ainsi que l'alinea concernant les indices serieux sont nonseulement pertinents pour une motivation conforme à l'article 90quater,S: 1er, alinea 2, 1DEG, du Code d'instruction criminelle, mais egalementpour une motivation conforme à l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,2DEG ;

- il y avait des indices que les numeros de telephone ont ete utiliseslors de la commission des delits de drogue, appartenance à uneorganisation criminelle et infractions de blanchiment ;

- il etait de la plus grande importance que les activites et les identitesdes personnes concernees aient ete verifiees, constatees et decrites ;

- les membres de cette organisation ont agi avec beaucoup de prudence,dans une grande mefiance et ont change tres regulierement de numero deportable ;

- les numeros de telephone etaient recharges par des codes de recharge, cequi atteste effectivement que les moyens classiques ne suffisaient pas,comme les ordonnances l'ont mentionne ;

- la mise en oeuvre de la mesure de surveillance etait indispensable à lamanifestation de la verite ;

- le fait que certaines ordonnances relatives à l'enregistrementcomportent des termes similaires, est normal compte tenu du fait quel'instruction a ete menee quant à une organisation criminelle determineeoeuvrant de maniere specifique, par exemple en ce qui concerne l'usage desnumeros de telephone ;

- cela vaut egalement pour les ordonnances autorisant ou prolongeant unemesure d'ecoute directe.

Ainsi, l'arret indique que les ordonnances critiquees ne se sont pasbornees à constater simplement que les autres actes d'instruction sontinsuffisants. Il examine les termes de ces ordonnances dans leur contextereciproque et decide que le juge d'instruction enonce, par l'ensemble desmotifs exposes dans ses ordonnances, les elements de fait pour lesquels,selon lui, les mesures ordonnees sont concretement indispensables à lamanifestation de la verite. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le onzieme moyen :

31. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,90ter, 90quater et 90quinquies du Code d'instruction criminelle : lesjuges d'appel ont declare, à tort, que le premier juge aurait decide quela prolongation des mesures d'enregistrements aurait insuffisammentsatisfait au devoir de motivation ; en se referant à la motivationinexistante du jugement dont appel, les juges d'appel n'ont pas satisfaità leur devoir de motivation ; la formulation type, qui est identique danstoutes les ordonnances en prolongation de l'enregistrement telephonique,n'indique pas, comme cela est requis, « les motifs pour lesquels lamesure est indispensable à la manifestation de la verite » ; quant àcertaines ordonnances, elles n'ont pas davantage satisfait à l'obligationd'indiquer « les circonstances qui justifient la prolongation de lamesure » ; ce devoir de motivation est prescrit à peine de nullite ; lesjuges d'appel auraient du ecarter les elements de preuve recueillis par lebiais de ces mesures d'ecoute nulles.

32. Le premier juge avait decide que

- les autorisations d'enregistrements telephoniques, d'ecoute directe etde prolongation de ces mesures observent les conditions legales ;

- dans le cadre de la relance de deux mesures d'ecoute directe, il n'a pasete satisfait au devoir de motivation de l'article 90quinquies du Coded'instruction criminelle consistant à indiquer, à peine de nullite, lescirconstances nouvelles et graves ;

- l'ecoute relative au vehicule du coprevenu R. V. V., ordonnee parordonnance du 17 janvier 2009, et l'ecoute dans le chalet de ce memecoprevenu, ordonnee par ordonnance du 6 janvier 2009 et prolongee àplusieurs reprises, doivent ainsi etre ecartees des debats.

33. En ce qui concerne les enregistrements telephoniques, l'ecoute directeet la prolongation de ces mesures, les juges d'appel ont adopte leraisonnement judicieux du premier juge. Ils ont toutefois ajoute : « Pourautant que de besoin, la [cour d'appel] doit constater, mais avec lepremier juge, que l'ordre de prolonger les mesures d'enregistrement, nerepond pas totalement au devoir de motivation (tel que prevu à l'article90quinquies in fine du Code d'instruction criminelle). Les circonstancesnouvelles et graves justifiant la prolongation ne sont pas formellementindiquees, meme si ce manquement n'est pas prescrit à peine de nullite(article 90quater). Des lors que ce manquement n'a ni entache lafiabilite, ni viole les droits de la defense, le premier juge a decide, àbon droit, que les conversations enregistrees ensuite de l'ordonnance deprolongation, peuvent effectivement servir de preuve reguliere ».

34. L'article 90quinques, in fine, du Code d'instruction criminelle,dispose : « Si des circonstances nouvelles et graves necessitent lesmesures visees à l'article 90ter, le juge d'instruction peut ordonner unenouvelle mesure en observant les formalites definies aux articles 90ter et90quater; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstancesprecises nouvelles et graves qui necessitent et justifient une nouvellemesure. »

35. Bien que les juges d'appel font etat, dans leur motivationcomplementaire, de « la prolongation des mesures d'enregistrement », ilressort de leur reference faite à la decision du premier juge et àl'absence de circonstances nouvelles et graves, telles que prescrites parl'article 90quinquies, in fine, du Code d'instruction criminelle, quel'irregularite dont ils ont fait etat, ne concerne pas l'ordre deprolonger les mesures d'ecoute, mais en realite la relance de deux mesuresd'ecoute directe.

La Cour peut rectifier cette erreur materielle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

36. Le premier juge a declare le demandeur coupable de tous les faits misà sa charge, hormis ceux des preventions A.1, G.1.c et d, G.2.g et G.3,sans tenir compte des pieces ecartees des debats.

37. Les juges d'appel ont declare le demandeur coupable de tous les faitsmis à sa charge, hormis ceux des preventions A.1, G.1.c et d, G.2.g etG.3, en se referant « au raisonnement judicieux du premier juge. [La courd'appel] adopte ce raisonnement et considere qu'il est reproduit enl'espece ».

Ainsi, exactement comme le premier juge, ils n'ont pas tenu compte de larelance de deux mesures d'ecoute directe qu'ils ont cependant estimeespertinentes à titre de preuve nonobstant le defaut de motivationconstate.

Dans la mesure ou il critique un motif surabondant qui ne fonde pas ladecision et qui ne porte pas atteinte à l'ensemble des autres motifsdistincts sur la base desquels les juges d'appel ont declare partiellementfondee l'action publique exercee à charge du demandeur, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

38. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

20 mars 2012 P.11.1774.N/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1774.N
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-20;p.11.1774.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award