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28/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2012, P.11.2002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2494



NDEG P.11.2002.F

I. B. M.

II. C. B.

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

III. A. M.

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. P. D.

2. Maitre Ghislain ROYEN, avocat, dont le cabinet est etabli à Aubel,cote de Hagelstein, 23/25, agissant en qualite de curateur à la faillitede la societe privee à responsabilite limitee Covarest,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour>
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 novembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les deux premiers demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2494

NDEG P.11.2002.F

I. B. M.

II. C. B.

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

III. A. M.

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. P. D.

2. Maitre Ghislain ROYEN, avocat, dont le cabinet est etabli à Aubel,cote de Hagelstein, 23/25, agissant en qualite de curateur à la faillitede la societe privee à responsabilite limitee Covarest,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 novembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les deux premiers demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de M. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

Les juges d'appel n'ont pu, sans verser dans la contradiction, considererque la prevention 4 reprochee à la demanderesse etait etablie tout en ladeclarant coupable de la prevention 6 qui ne lui etait pas imputee.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux moyens invoques par la demanderesse,qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre la demanderesse par le premier defendeur :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

Toutefois, la cassation, à prononcer ci-apres sur le pourvoi non limitede la demanderesse, de la decision rendue sur l'action publique exercee àsa charge entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action civileexercee contre elle, qui est la consequence de la premiere decision.

B. Sur le pourvoi de B. C. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 61bis du Code d'instruction criminelle,149 de la Constitution, 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, et de la meconnaissancede la presomption d'innocence et des droits de la defense, le moyenreproche à l'arret de declarer les poursuites recevables.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas repondre à la defensesoutenant que les poursuites ne presentaient pas les garanties d'un procesequitable en raison de la violation des articles 28quinquies, S: 2, et 57,S: 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait invoque la partialite del'enqueteur principal au motif, notamment, qu'il avait refuse, de sapropre initiative, de delivrer une copie de l'audition, non pas audemandeur, mais à d'autres inculpes.

L'arret repond à cette defense en enonc,ant que de la seule circonstanceque l'enqueteur « a utilise une formule peu heureuse pour refuser ladelivrance d'une copie de certaines auditions `(...) en raison de lacollusion existante entre celle-ci (la personne entendue) et les personnesrestant à entendre', plutot que de viser le risque de collusion entre cespersonnes, il ne se deduit nullement que l'enqueteur a procede de manierepartiale aux auditions et aux autres investigations qu'il a menees ».

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Lorsque le prevenu allegue une circonstance qui exclut sa responsabiliteet que cette allegation n'est pas depourvue d'elements de nature à luidonner du credit, il appartient à la partie poursuivante d'en prouverl'inexactitude.

L'allegation suivant laquelle le depassement du delai raisonnable aentraine la disparition de la preuve, n'a pas pour effet, si elle estaccueillie, d'abolir l'infraction. Elle n'a d'autre consequence qued'empecher de l'etablir.

L'obligation pour la partie poursuivante de demontrer l'inexactitude d'unedefense ne concerne pas les affirmations etrangeres tant aux elementsconstitutifs de l'infraction qu'aux circonstances devant conduire à latenir pour inexistante ou excusee.

S'il appartient à la partie poursuivante de demontrer l'existence del'infraction, le principe general du droit suivant lequel le doute doitprofiter au prevenu n'interdit pas au juge du fond de considerer que lespieces susceptibles de prouver le crime ou le delit figurent au dossier,que ces pieces ont conserve leur valeur probante malgre l'ecoulement dutemps, et que le prevenu ne demontre pas que le retard accuse parl'instruction aurait cause leur deperdition.

Le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen invoque la violation des articles 61bis du Code d'instructioncriminelle, 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte international, et lameconnaissance des droits de la defense, aux motifs que le demandeur n'apas ete formellement inculpe par le juge d'instruction, ni averti, si cen'est de maniere tardive, de l'existence de l'engagement de poursuites àsa charge.

En application de l'article 61bis, le juge d'instruction doit proceder àl'inculpation de toute personne contre laquelle des indices serieux deculpabilite existent.

La loi ne prevoit pas de sanction en cas de manquement à cetteobligation. N'impliquant pas, en soi, l'irrecevabilite de la poursuite, cemanquement ne peut vicier la procedure que dans la mesure ou il comprometde maniere irremediable l'exercice des droits de la defense.

Cette appreciation impose de tenir compte de l'alinea 2 de l'article 61bisqui prevoit que la personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee beneficie des memes droits que l'inculpe. Il s'agit notamment dela personne qui, comme le demandeur, est visee nominativement, commesuspect ou auteur presume, dans l'acte de constitution de partie civile.

L'article 61bis, alinea 2, ne prevoit pas que cette personne doive etreinformee par le juge d'instruction de l'ouverture d'une instruction à sonegard. Pareille information peut, en vue de permettre l'exercice effectifdes droits de la defense, etre regulierement donnee au justiciable àl'occasion de la realisation d'un devoir d'enquete.

En tant qu'il soutient que les articles 61bis, alinea 2, du Coded'instruction criminelle et 6 de la Convention imposent au juged'instruction d'avertir, en toute hypothese, une personne de l'engagementdes poursuites à son encontre, le moyen manque en droit.

Apres avoir constate que l'action publique avait ete engagee à l'egard dudemandeur le 15 septembre 2003, l'arret considere qu'il beneficiait desmemes droits que l'inculpe des lors qu'il n'ignorait en rien l'existencedes poursuites intentees puisqu'il avait fait l'objet en fevrier 2004,dans le cadre de ces poursuites, d'une perquisition tant au domicile de sacompagne avec laquelle il residait qu'au siege d'une societe dont il avaitete l'administrateur.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider quel'absence d'inculpation n'avait pas prive le demandeur du droit à unproces equitable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret un defaut de motivation de la declaration deculpabilite du demandeur du chef des preventions 1 à 6.

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen faitgrief à l'arret de ne pas repondre, pour les preventions 1 et 3, auxconclusions du demandeur relatives aux consequences de la ratificationulterieure, par le premier defendeur, de proces-verbaux argues de faux.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait soutenu, d'une part, quela ratification par ce defendeur des proces-verbaux d'assemblee generaleargues de faux impliquait que l'eventuel faux n'avait plus pu produire lemoindre effet à compter du 3 juin 2003 au plus tard ni induire cettepartie en erreur sur la verite factuelle et, d'autre part, que celle-cin'avait pu subir le moindre prejudice.

En considerant que la ratification ulterieure par ce defendeur desdecisions prises lors des pretendues assemblees generales etait sansincidence sur la realite des faux incrimines par les preventions 1 et 3,les juges d'appel ont repondu, en la rejetant, à cette defense.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche à l'arret de dire les preventions visees au moyenetablies, sans constater la reunion de leurs elements constitutifs.

Lorsqu'une partie depose des conclusions, le juge doit y repondre demaniere adequate. Mais, pour motiver regulierement sa decision, il n'estpas tenu, en outre, de repondre à des elements qui n'en ont pas faitl'objet.

Il ne resulte pas des conclusions d'appel deposees par le demandeur qu'ence qui concerne les preventions 1, 3, 5 et 6, il ait fait valoir, endehors de la defense mentionnee à la premiere branche du moyen, que lesproces-verbaux argues de faux n'avaient pas cause de prejudice ou qu'ilsn'avaient pas pu en causer.

En ce qui concerne les preventions 2 et 4, il ne ressort pas davantage deces conclusions qu'il ait invoque l'absence de dol special.

Des lors, apres avoir repondu à la defense relative à l'incidence de laratification ulterieure par le premier defendeur des proces-verbaux visesaux preventions imputees au demandeur, les juges d'appel pouvaient selimiter à declarer les preventions etablies en constatant, dans lestermes de la loi, les elements constitutifs des infractions dont ils ontreconnu le demandeur coupable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen critique la declaration de culpabilite du demandeur du chef de laprevention d'abus de biens sociaux.

Quant à la premiere branche :

Il est reproche à l'arret de ne pas constater l'existence de l'intentionde poursuivre la realisation d'un interet personnel direct ou indirect.

Apres avoir regulierement repondu aux conclusions du demandeur quant à laprevention d'abus de biens sociaux, l'arret declare celle-ci etablie àconcurrence d'un montant qu'il determine.

Tel que reproduit dans l'arret, le libelle de la prevention visel'appropriation par le demandeur de recettes et de fonds de la societeprivee à responsabilite limitee Covarest « avec une intentionfrauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement ».

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche à l'arret de violer la notion de presomption del'homme.

Apres avoir admis avec l'expert que le solde theorique de la caisse d'unmontant de 213.830,56 euros, reconstitue par ce dernier, constituait unmontant « surprenant », ne presentant aucune realite economique, lesjuges d'appel ont evalue le montant de la fraude. A cet egard, ils ontconsidere, sur la base des elements qu'ils ont enonces, à savoir lapoursuite de l'activite commerciale en l'absence de comptabilite et lasoustraction des elements comptables anterieurs au 31 juillet 2002, que ledemandeur avait fait d'une partie des recettes un usage frauduleux. Aprescorrections et deduction de montants imputes à des vols et à despaiements non comptabilises à des fournisseurs, ils ont estime que lasomme des recettes distraites de la societe et faisant l'objet de laprevention pouvait etre evaluee à un minimum de 100.000 euros.

Revenant à critiquer l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyenest irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen est entierement deduit du grief vainement invoque dans la secondebranche du moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

B. Sur le pourvoi de M. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le premier defendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge de M. B. et sur l'action civile exercee contre elle par D.P. ;

Rejette les pourvois des autres demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse la moitie des frais du pourvoi de la demanderesse à charge del'Etat et condamne chacun des defendeurs au quart de ceux-ci ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinquante-huiteuros septante centimes dont I) sur le pourvoi de M. B. : centcinquante-deux euros nonante centimes dus ; II) sur le pourvoi de B. C. :cent cinquante-deux euros nonante centimes dus et III) sur le pourvoi deM. A. : cent cinquante-deux euros nonante centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 MARS 2012 P.11.2002.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2002.F
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-28;p.11.2002.f ?
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