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28/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2012, P.11.2054.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2495



NDEG P.11.2054.F

L. J-L.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Franc,ois Remy, Dominique Remy, OlivierBarthelemy, Barbara Rouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau deDinant,

contre

B. E.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 novembre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memo

ire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 16 mars 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2495

NDEG P.11.2054.F

L. J-L.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Franc,ois Remy, Dominique Remy, OlivierBarthelemy, Barbara Rouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau deDinant,

contre

B. E.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 novembre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 16 mars 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 28 mars 2012, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'en decidant le non-lieu du chef d'organisationfrauduleuse d'insolvabilite, l'arret viole la force probante d'une lettred'un huissier de justice constatant l'insolvabilite du defendeur.

En vertu de l'article 516, alinea 2, du Code judiciaire, dont le moyeninvoque la violation, l'huissier de justice peut, à la requete d'unparticulier, proceder à des constatations purement materielles,exclusives de tout avis sur les consequences de fait ou de droit quipeuvent en resulter.

Ces constatations, qui ne valent qu'au titre de simple renseignement, sontlaissees à l'appreciation souveraine du juge.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 MARS 2012 P.11.2054.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2054.F
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-28;p.11.2054.f ?
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