Cour de cassation de Belgique
Arret
2718
NDEG P.11.2085.F.
M. B.
prevenu et partie civile,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. B.
prevenu et partie civile,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 septembre 2011 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur
1. du chef de la prevention de coups ou blessures involontaires,consequences d'un accident de la circulation :
Sur le moyen :
Il est reproche au jugement d'interpreter les articles 19.1 et 19.3 ducode de la route comme imposant au conducteur ayant l'intention de tournerà gauche l'obligation de faire fonctionner, avant le carrefour, les feuxindicateurs de direction. Selon le moyen, cette obligation ne nait avantle carrefour que si le conducteur se porte vers la gauche. Elle n'existedonc pas, d'apres le demandeur, en l'absence d'un tel mouvement.
L'article 19.1 du code de la route prevoit qu'avant de tourner à gauche,il faut s'assurer de pouvoir le faire sans danger pour les autres usagerset particulierement en tenant compte des possibilites de ralentissement deceux qui suivent.
L'article 19.3 precise que le conducteur tournant à gauche doit indiquerson intention suffisamment à temps et se porter vers la gauche sans generles usagers venant en sens inverse.
Les dispositions legales precitees n'autorisent pas le conducteur àn'amorcer son deport vers la gauche que dans le carrefour et elles ne luipermettent pas de retarder jusqu'à cet instant l'allumage desclignoteurs.
L'indication du virage à gauche et le deport qui l'accompagne doiventetre realises suffisamment à temps de maniere à eviter la mise en dangerdes autres usagers, ce qui implique d'avoir verifie leur eventuellesurvenance.
Le juge du fond peut estimer que ces precautions n'ont pas ete prises oune l'ont ete que tardivement soit, comme en l'espece, dans le carrefour.
Le jugement attaque constate qu'à aucun moment le conducteur n'a regardedans son retroviseur, qu'il ne s'est pas assure, avant d'aborder lecarrefour, qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger, qu'il n'afait fonctionner son clignoteur qu'une fois arrive dans le carrefour, sansmanifester son intention par un deport significatif, et que le defendeurn'a pu etre que legitimement surpris lorsque le convoi a commence à virerà gauche.
Ces constatations justifient legalement la decision suivant laquelle ledemandeur a contrevenu aux articles 19.1 et 19.3 du code de la route.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 40 du Code penalet 69bis de la loi relative à la police de la circulation routiere :
Le remplacement, par une decheance du droit de conduire, de l'amendeimpayee est une peine subsidiaire que l'article 69bis de la loi relativeà la police de la circulation routiere prevoit pour les infractions àcette loi ainsi qu'aux arretes pris pour son execution.
Les amendes frappant les delits du Code penal ne peuvent pas etreassorties de cette peine subsidiaire specifique.
En condamnant le demandeur à une peine d'amende de septante-cinq eurosmajoree des decimes additionnels avec sursis de deux ans ou une decheancedu droit de conduire subsidiaire de quarante-cinq jours assortie du memesursis, le jugement viole les dispositions legales visees au moyen.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
2. du chef d'infraction relative au controle technique :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre le demandeur, statue sur
1. le principe de la responsabilite :
Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.
2. l'etendue du dommage :
Le jugement alloue au defendeur une indemnite provisionnelle, designe unexpert, reserve à statuer sur le surplus de la demande et renvoie lessuites de la cause sine die.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre le defendeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le demandeur à unedecheance subsidiaire du droit de conduire du chef de la prevention decoups ou blessures involontaires ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laissele quart restant à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente-neuf eurosquatre-vingt-deux centimes dont cent neuf euros quatre-vingt-deux centimesdus et trente euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatreavril deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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4 AVRIL 2012 P.11.2085.F/5