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05/04/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0430.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2012, C.11.0430.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0430.N

UNITED ANTWERP MARITIME AGENCIES (UNAMAR), s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

NAVIGATION MARITIME BULGARE, societe de droit bulgare,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 6 mars 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites

Le conseiller Alain Smetryns a fait rappo

rt.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Un contrat d'agence ecrit a ete conclu entre la demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0430.N

UNITED ANTWERP MARITIME AGENCIES (UNAMAR), s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

NAVIGATION MARITIME BULGARE, societe de droit bulgare,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 6 mars 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Un contrat d'agence ecrit a ete conclu entre la demanderesse et ladefenderesse, qui est une societe bulgare, à partir de 2005 en vue del'exploitation d'un service regulier de conteneurs Bulcon appartenant àla defenderesse. Ce contrat d'agence commerciale a ete prolonge une ultimefois jusqu'au 31 mars 2009 par un contrat du 22 decembre 2008.

Ce contrat prevoyait qu'il etait regi par le droit bulgare et que toutlitige concernant le contrat serait tranche par la chambre d'arbitrage dela Chambre bulgare de commerce et d'industrie à Sofia.

La demanderesse, qui estimait qu'il avait ete mis fin de maniere illegaleau contrat d'agence commerciale, a cite le 25 fevrier 2009 la defenderessedevant le tribunal de commerce d'Anvers afin d'obtenir le paiement dediverses indemnites prevues par la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale, à savoir une indemnite compensatoire depreavis, une indemnite d'eviction et une indemnite complementaire du chefde licenciement de personnel, soit au total 849.557,05 euros.

Le 13 mars 2009, la defenderesse a, à son tour, cite la demanderessedevant le tribunal de commerce d'Anvers afin d'obtenir le paiementd'arrieres de fret pour un montant de 327.207,87 euros.

Apres avoir joint les deux causes, le tribunal de commerce d'Anvers adecide, dans un jugement du 12 mai 2009, qu'en ce qui concerne la demandede paiement d'indemnites introduite par la demanderesse, le declinatoirede juridiction oppose par la defenderesse et deduit de l'existence d'uneclause d'arbitrage n'etait pas fonde.

Le tribunal de commerce a decide dans ce jugement du 12 mai 2009 que :

- l'article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contratd'agence commerciale est une regle de rattachement immediate, applicableet unilaterale qui exclut le choix du droit etranger ;

- la loi du 13 avril 1995 ne releve certes pas de l'ordre publicinternational belge mais il y a lieu de l'appliquer ;

- les litiges qui relevent du champ d'application de la loi du 13 avril1995 ne sont, des lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un arbitrageà moins que le contrat d'agence commerciale prevoie l'application dudroit belge ou d'un droit etranger equivalent ;

- des lors que le contrat conclu entre les parties est soumis au droitbulgare et qu'il n'apparait pas, suivant ce droit, que les regles de droitcontenues dans la directive 86/653/CEE s'appliquent aux agents commerciauxqui concluent des contrats de fourniture de services, les declinatoires decompetence opposes par la defenderesse manquent en droit.

Le 24 juin 2009, la defenderesse a interjete appel contre le jugementprecite et a invoque que le tribunal aurait du se declarer sansjuridiction en application de la clause d'arbitrage.

Des lors que la demanderesse n'avait pas prolonge la garantie bancaire àpremiere demande de 250.000 euros stipulee dans le contrat d'agencecommerciale, la defenderesse a, en outre, cite la demanderesse en refereafin d'obtenir le paiement de cette somme.

Cette demande a ete accueillie par l'ordonnance rendue le 13 mai 2009 parle president du tribunal de commerce d'Anvers, confirmee par l'arret de lacour d'appel d'Anvers du 28 octobre 2009.

Dans un arret du 23 decembre 2010, la cour d'appel d'Anvers a statue surl'appel forme contre le jugement du 12 mai 2009.

La cour d'appel condamne la demanderesse au paiement du solde des fretss'elevant à 77.207,87 euros majore des interets de retard au taux legalet aux depens.

La cour d'appel declare, en outre, fonde le declinatoire de juridictionoppose par la defenderesse et se declare sans pouvoir pour statuer sur lademande de paiement d'indemnites dirigee par la demanderesse contre ladefenderesse.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

Iv. La decision de la Cour

1. L'article 2, alinea 1er, de la Convention pour la reconnaissance etl'execution des sentences arbitrales etrangeres, signee à New York le 10juin 1958, approuvee par la loi du 5 juin 1957 dispose que chacun desEtats contractants reconnait la convention ecrite par laquelle les partiess'obligent à soumettre à un arbitrage tous les differends ou certains deces differends qui se sont eleves ou pourraient s'elever entre elles ausujet d'un rapport de droit determine, contractuel ou non contractuel,portant sur une question susceptible d'etre reglee par voie d'arbitrage.

L'article 2, alinea 3, de ladite convention dispose que le tribunal d'unEtat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelleles parties ont conclu une convention au sens du present article, renverrales parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'ilne constate que ladite convention est caduque, inoperante ou nonsusceptible d'etre appliquee.

2. Ces dispositions conventionnelles n'excluent pas que le juge qui estsaisi d'un litige concernant une convention soumise par la volonte desparties à une loi etrangere, rejette l'application d'une claused'arbitrage valable conformement à cette loi etrangere. Un tel rejet nepeut toutefois etre prononce que sur la base d'une regle de droit de laloi du for qui considere que l'objet du litige ne peut etre soumis à unarbitrage.

3. L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale dispose que :

S: 1er. Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une duree indetermineeou pour une duree determinee avec faculte de denonciation anticipee,chacune des parties peut y mettre fin en respectant un preavis.

La duree du preavis est d'un mois pendant la premiere annee du contrat.

Apres la premiere annee, la duree du delai de preavis sera augmentee d'unmois par annee supplementaire commencee sans que ce delai puisse excedersix mois et sans prejudice des dispositions de l'alinea 3. Les parties nepeuvent convenir de delais de preavis plus courts.

Si les parties conviennent d'un delai plus long que celui qui est prevupar l'alinea 2, le delai de preavis à respecter par le commettant ne peutpas etre plus court que celui qui est impose à l'agent commercial.

S: 2. La resiliation est notifiee par la remise à l'autre partie d'unecrit qui indique le debut et la duree du preavis. La notification peutegalement etre faite soit par lettre recommandee à la poste, sortissantses effets le troisieme jour ouvrable suivant la date de son expedition,soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la findu delai de preavis doit coincider avec la fin d'un mois civil.

S: 3. La partie qui resilie le contrat sans invoquer un des motifsprevus à l'article 19, alinea 1er, ou sans respecter le delai de preavisfixe au S: 1er, alinea 2, est tenue de payer à l'autre partie uneindemnite egale à la remuneration en cours correspondant soit à la dureedu preavis, soit à la partie de ce delai restant à courir.

Lorsque la remuneration de l'agent commercial consiste en tout ou enpartie en commissions, la remuneration en cours est calculee sur base dela moyenne mensuelle des commissions meritees pendant les douze mois quiprecedent la date de cessation du contrat ou, le cas echeant, les mois quiprecedent la date de cessation du contrat.

S: 4. Par derogation à l'article 19, alinea 1er, dans une institutiondu secteur des assurances, des etablissements de credit ou des marchesreglementes de valeurs mobilieres ou un organe de concertation paritaire aete cree, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercialelu à cet organe ne peut, au cours de toute la duree de son mandat, etreresilie unilateralement par le commettant. Il en va de meme du contratd'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gerant oul'administrateur delegue a ete elu representant des agents commerciaux.

Par derogation à l'alinea precedent, le contrat d'agence commercialepeut etre resilie par le commettant s'il demontre que la resiliation estfondee sur des criteres economiques objectifs qui sont appliques de lameme maniere à tous ses agents commerciaux, notamment si le pland'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas realise dans une mesuresubstantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence derealisation par des faits objectifs.

Si le contrat est resilie par le commettant en l'absence de manquementgrave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinea 1er, ou sansqu'il soit demontre que la resiliation se fonde sur les critereseconomiques objectifs vises à l'alinea 2, le commettant doit à l'agentcommercial une indemnite speciale dont le montant equivaut à dix-huitmois de remuneration et qui est calculee conformement au S: 3, sansprejudice des autres droits que la loi confere à l'agent commercial enraison de la resiliation du contrat d'agence commerciale.Ces dispositions restent applicables pendant une periode de six mois àcompter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire.Le mandat prend fin à la date de la premiere reunion de l'organe deconcertation paritaire nouvellement elu.

S: 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agentcommercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut etreresilie unilateralement par le commettant à partir du depot de lacandidature et jusqu'à la premiere reunion de l'organe de concertationparitaire nouvellement elu. Il en va de meme du contrat d'agencecommerciale conclu avec la personne morale dont le gerant oul'administrateur delegue a pose sa candidature en tant que representantdes agents commerciaux.

Par derogation à l'alinea precedent, le contrat d'agence commerciale peutetre resilie sans preavis par le commettant pour cause de circonstanceexceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens del'article 19, alinea 1er.

Si, en application de l'alinea precedent, le commettant a resilie lecontrat sans preavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle oumanquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinea1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnitespeciale dont le montant est egal à une annee de remuneration calculeeconformement au S: 3, sans prejudice des autres droits que la loireconnait à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agencecommerciale.

L'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale dispose que :

« Article 20. Apres la cessation du contrat, l'agent commercial a droità une indemnite d'eviction lorsqu'il a apporte de nouveaux clients aucommettant ou a developpe sensiblement les affaires avec la clienteleexistante, pour autant que cette activite doive encore procurer desavantages substantiels au commettant.

Si le contrat prevoit une clause de non-concurrence, le commettant estrepute, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l'indemnite est fixe en tenant compte tant de l'importancedu developpement des affaires que de l'apport de clientele.

L'indemnite ne peut depasser le montant d'une annee de remuneration,calcule d'apres la moyenne des cinq dernieres annees, ou, si la duree ducontrat est inferieure à cinq ans, d'apres la moyenne des anneesprecedentes.

L'indemnite n'est pas due :

1DEG si le commettant a mis fin au contrat en raison d'un manquement graveprevu à l'article 19, alinea 1er, imputable à l'agent ;

2DEG si l'agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soitdue à un motif prevu à l'article 19, alinea 1er, imputable au commettantou qui soit la consequence de l'age, l'infirmite ou la maladie de l'agentcommercial en raison desquels la poursuite de ses activites ne peutraisonnablement plus etre exigee de lui ;

3DEG lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ouses heritiers cedent à un tiers les droits et obligations qu'ilsdetiennent en vertu du contrat d'agence.

L'agent perd le droit à l'indemnite s'il n'a pas notifie au commettant,dans un delai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veutfaire valoir ses droits ».

L'article 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale dispose que :

« Article 21 : Pour autant que l'agent commercial ait droit àl'indemnite d'eviction visee à l'article 20 et que le montant de cetteindemnite ne couvre pas l'integralite du prejudice reellement subi,l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'etendue du prejudiceallegue, obtenir en plus de cette indemnite, des dommages et interets àconcurrence de la difference entre le montant du prejudice reellement subiet celui de cette indemnite ».

4. Il ressort de la genese de la loi que les dispositions precitees de laloi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, quitranspose en droit belge la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 decembre1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernantles agents commerciaux independants, doivent etre considerees comme desdispositions de droit imperatif et ce, en raison du caractere imperatif dela directive.

5. L'article 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale dispose que :

« Sous reserve de l'application des conventions internationalesauxquelles la Belgique est partie, toute activite d'un agent commercialayant son etablissement principal en Belgique releve de la loi belge et dela competence des tribunaux belges ».

6. Il ressort de cette disposition et de la genese de la loi quel'objectif est d'offrir à l'agent qui a son etablissement principal enBelgique la protection des dispositions imperatives de la loi belge, quelque soit le droit applicable au contrat.

7. En vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur laloi applicable aux obligations contractuelles le contrat peut etre regipar la loi choisie par les parties.

L'article 7.2 de la meme convention dispose qu'elle ne pourra porteratteinte à l'application des regles de la loi du pays du juge quiregissent imperativement la cause quelle que soit la loi applicable aucontrat.

8. La decision qu'il y a lieu de rendre requiert necessairement uneinterpretation desdites dispositions conventionnelles pour laquelle laCour de justice est competente.

La question se pose plus particulierement de savoir si, compte tenu de laqualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 critiques de la loidu 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en tant quedispositions de droit imperatif particulier au sens de l'article 7.2 de laConvention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligationscontractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette convention, lus ou non encombinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 decembre 1986relative à la coordination des droits des Etats membres concernant lesagents commerciaux independants, doivent etre interpretes en ce sensqu'ils permettent que les dispositions de droit imperatif particulier dupays du juge qui offrent une protection plus etendue que le minimum imposepar la directive 86/653/CEE soient appliquees au contrat meme s'ilapparait que le droit applicable au contrat est le droit d'un autre Etatmembre de l'Union europeenne organisant aussi la protection minimum quiest offerte par ladite directive 86/653.CEE.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait statue sur la question suivante :

« Compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et21 critiques de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale en tant que dispositions de droit imperatif particulier ausens de l'article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loiapplicable aux obligations contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cetteconvention, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE duConseil du 18 decembre 1986 relative à la coordination des droits desEtats membres concernant les agents commerciaux independants, doivent-ilsetre interpretes en ce sens qu'ils permettent que les dispositions dedroit imperatif particulier du pays du juge qui offrent une protectionplus etendue que le minimum impose par la directive 86/653/CEE soientappliquees au contrat meme s'il apparait que le droit applicable aucontrat est le droit d'un autre Etat membre de l'Union europeenneorganisant aussi la protection minimum qui est offerte par laditedirective ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Stassijns, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et AntoineLievens, et prononce en audience publique du cinq avril deux mille douzepar le president faisant fonction Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 avril 2012 C.11.0430.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0430.N
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-05;c.11.0430.n ?
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