Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.11.0009.N
R. B.,
Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 mars2011 par le conseil de discipline d'appel de l'Ordre des avocats.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme la demanderesse presente quatre moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le deuxieme moyen :
8. En vertu de l'article 459, S: 1er, du Code judiciaire tel qu'il a etemodifie par la loi du 21 juin 2006, apres qu'en vertu de l'article 458,S:S: 1er et 2, du Code judiciaire, le batonnier a rec,u et examine uneplainte ou a designe un enqueteur à cet effet ou apres qu'il a procede àune enquete d'office ou sur les denonciations ecrites du procureurgeneral, le conseil de discipline connait des affaires disciplinaires àl'initiative du batonnier de l'avocat concerne. Lorsqu'il estime qu'il y alieu de faire comparaitre l'avocat devant le conseil de discipline, lebatonnier transmet le dossier ainsi que sa decision motivee au presidentdu conseil de discipline.
Le batonnier agit, en l'espece, en tant qu'organe de l'Ordre mais sansetre une instance judiciaire au sens de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Le moyen qui est entierement fonde sur une autre conception juridique,manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
9. Le moyen, en cette branche, n'explique pas comment et pour quel motifla circonstance que, lors de l'audition du batonnier, la demanderesse n'apas encore pu prendre connaissance de toutes les pieces du dossierdisciplinaire et qu'elle a du ajouter elle-meme des pieces utiles audossier, empeche qu'elle ait pu beneficier d'un proces equitable devant leconseil de discipline et le conseil de discipline d'appel.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable à defaut de precision.
Quant à la seconde branche :
10. Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que le dossierdisciplinaire etait regulierement constitue lors de la cloture de la phased'instruction et, d'autre part, qu'il pouvait neanmoins etre complete dansle courant de la procedure disciplinaire proprement dite.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, president, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Pierre Cornelis et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du cinq avril deux mille douze par lepresident Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
5 avril 2012 D.11.0009.N/1