Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0707.N
S. D. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. B.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 22octobre 2009 et 6 mai 2010 par la tribunal de premiere instance deTermonde statuant en degre d'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ousur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucuneffet.
2. L'annulation d'une convention implique que les parties seront, sipossible, placees dans une situation identique à celle qui aurait ete laleur si elles n'avaient pas conclu de convention.
3. Les juges d'appel qui ont decide que la garantie locative payee par ledemandeur ne doit pas etre remboursee des lors qu'une indemnite superieureau remboursement prevu du loyer lui serait ainsi accordee, n'ont paslegalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
4. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu'il n'existe aucunmotif juridique justifiant l'appauvrissement d'une partie etl'enrichissement de l'autre.
5. La nullite d'un contrat de bail à loyer n'empeche pas que leproprietaire qui est tenu de restituer les loyers puisse pretendre, sur labase d'un enrichissement sans cause, à une indemnite pour l'occupation dubien loue. La circonstance que la nullite de la convention resulte del'infraction aux normes de qualite d'habitation contenues dans le VlaamseWooncode qui sont d'ordre public, n'exclut pas que le juge puisse deciderque l'occupation d'un bien immeuble constitue un enrichissement sanscause.
6. Le moyen qui, en cette branche, exclut, dans ces circonstances, toutedemande d'indemnisation de l'occupation, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque du 22 octobre 2009 dans la mesure ou il statuesur la garantie locative et annule le jugement attaque du 6 mai 2010 entant qu'il statue sur les depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve la decision surle surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugements des22 octobre 2009 et 6 mai 2010 partiellement casses ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deGand, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mai deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
10 mai 2012 C.10.0707.N/1