Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.2100.N
C. J.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Jan Ferlin, avocat au barreau de Bruges,
contre
1. J. V.,
2. I. V.,
defendeurs,
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 novembre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
V. Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et de laloi du 8 decembre 1992 relative à la protection de la vie privee àl'egard des traitements de donnees à caractere personne, ainsi que laviolation des droits de la defense et des regles relatives à la charge dela preuve en matiere repressive : adoptant les motifs du jugement dontappel, les juges d'appel ont exerce le controle Antigone relatif àl'exclusion eventuelle d'une preuve obtenue de maniere irreguliere ; ilsn'ont cependant pas examine si le droit à un proces equitable n'a pas eteviole du fait que l'autorite en charge de l'enquete, de l'instruction etdes poursuites des infractions ou l'indicateur a commis l'irregularite demaniere intentionnelle ou non ; ainsi, le controle de l'admissibilite deselements de preuve recueillis au moyen d'une camera n'a pas etecorrectement effectue.
2. Dans la mesure ou il allegue la violation de la loi du 8 decembre 1992,sans preciser comment ou en quoi la decision attaquee viole lesdispositions de cette loi, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.
3. Il appartient au juge d'apprecier l'admissibilite d'une preuverecueillie de maniere irreguliere qui n'est pas exclue expressement par laloi, à la lumiere des articles 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, compte tenu deselements de la cause prise dans son ensemble, y compris le moded'obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l'illiceitea ete commise.
Sauf le cas de la violation d'une formalite prescrite à peine de nullite,une telle preuve ne peut etre ecartee que lorsque l'obtention de la preuveest entachee par un vice portant atteinte à sa fiabilite ou mettant enperil le droit à un proces equitable.
Lors de son appreciation, le juge peut prendre en consideration notammentla circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes : soit quel'autorite chargee de l'information, de l'instruction et de la poursuitedes infractions, a ou non commis intentionnellement l'acte illicite, soitque la gravite de l'infraction depasse de maniere importante l'illiceitecommise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un elementmateriel de l'existence de l'infraction.
Le fait que le juge ne prenne pas en consideration l'ensemble descirconstances precitees ne rend pas, en soi, sa decision irreguliere.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.
4. Adoptant les motifs du jugement entrepris, les juges d'appel ontsouverainement constate et decide que :
- la camera privee dissimulee par la deuxieme defenderesse et son ami,sans autorisation, a ete placee fin decembre 2006 sur leur balcon à lasuite de diverses degradations à leurs deux vehicules ;
- la loi du 8 decembre 1992 ne prevoit pas de sanction de nullite autonomeou d'exclusion des elements de preuves obtenues en violation de cetteloi ;
- compte tenu des constatations de police, la fiabilite de la preuve n'apas davantage ete entachee de quelque maniere ;
- la camera etait dirigee sur les vehicules personnels de la secondedefenderesse et de son ami, de sorte que l'atteinte à la vie privee despassants sur la voie publique etait infime ;
- les informations objectives ayant pu etre detectees sur la personne quia creve les pneus des voitures n'etaient que des informations marginalescomplementaires sans caractere strictement personnel et relatives à unbref laps de temps ;
- la violation de la vie privee n'est proportionnellement que tres legerecomparativement au dommage materiel substantiel cause par les infractionsconstatees.
Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionselon laquelle les images video illegalement recueillies ont certes eteobtenues en opposition au droit du demandeur à la vie privee, mais nedoivent pas etre ecartees des debats en qualite de preuve.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droitsde la defense : les juges d'appel n'ont pas motive plus avant pourquoi lapeine prononcee par le premier juge etait insuffisante ; il n'est pasuniquement fait reference à la motivation du premier juge mais soncontenu est egalement reproduit.
6. En vertu de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le jugedoit indiquer, d'une maniere qui peut etre succincte mais doit etreprecise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure etjustifier le degre de chacune des peines prononcees.
Aucune disposition legale ne prescrit que des motifs distincts sont requisdans le choix de la peine et la determination du taux de la peine. Ledegre de chaque peine ou de chaque mesure ne doit pas etre justifie parune motivation à chaque fois differente.
Aucune disposition legale ne prescrit que, outre la motivation de la peinequ'il prononce, le juge d'appel est tenu de motiver de maniereparticuliere, la raison pour laquelle la peine infligee par le premierjuge est insuffisante.
Une peine plus lourde fondee sur une motivation conforme à celle dujugement dont appel est reguliere des lors qu'elle respecte les conditionsdes articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen, deduit d'une autre premisse juridique, manque, dans cettemesure, en droit.
7. Pour le surplus, les juges d'appel ont satisfait, par les motifsenonces dans le moyen, au devoir de motivation particulier prevu àl'article 195 du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office
13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et AntoineLievens, et prononce en audience publique du cinq juin deux mille douzepar le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
5 juin 2012 P.11.2100.N/1