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14/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0538.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2012, C.11.0538.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.11.0538.N

1. C. BULK, s.a., et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAPPHIRE SHIPPING, societe de droit luxembourgeois,

en presence de

1. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJK- HEID HAVEN OOSTENDE, etconsorts,

II.

NDEG C.11.0544.N

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJK-HEID HAVEN OOSTENDE,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAPPHIRE SHIPPING, societe de droit luxembourgeoi

s,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. P. B., et consorts,

III.

NDEG C.11.0547.N

1. ETAT BELGE,

2. DR...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.11.0538.N

1. C. BULK, s.a., et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAPPHIRE SHIPPING, societe de droit luxembourgeois,

en presence de

1. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJK- HEID HAVEN OOSTENDE, etconsorts,

II.

NDEG C.11.0544.N

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJK-HEID HAVEN OOSTENDE,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAPPHIRE SHIPPING, societe de droit luxembourgeois,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. P. B., et consorts,

III.

NDEG C.11.0547.N

1. ETAT BELGE,

2. DREDGING INTERNATIONAL, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

SAPPHIRE SHIPPING, societe de droit luxembourgeois,

en presence de

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJK-HEID HAVEN OOSTENDE, etconsorts.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 31 janvier2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites dans lescauses C.11.0538.N, C.11.0544.N et C.11.0547.N, le 14 mai 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la cause C.11.0538.N, les demanderesses presentent un moyen dans larequete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

Dans la cause C.11.0544.N, le demandeur presente un moyen dans la requeteen cassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

Dans la cause C.11.0547.N, les demandeurs presentent un moyen dans larequete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation sont diriges contre le meme arret. Il y alieu de les joindre.

Sur le pourvoi C.11.0538.N :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

2. L'article 47, S: 1er, du titre X du livre II du Code de commerce(ci-apres loi maritime) dispose que, sous reserve des dispositions desparagraphes 2 et 3, le proprietaire d'un navire peut limiter saresponsabilite conformement aux dispositions de la Convention sur lalimitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes, faite àLondres le 19 novembre 1976 (ci-apres « Convention LLMC »).

Aux termes de l'article 47, S: 2, de la loi maritime, le proprietaired'un navire peut limiter sa responsabilite pour les dommages dus à lapollution par les hydrocarbures conformement aux dispositions de laConvention internationale sur la responsabilite civile pour les dommagesdus à la pollution par les hydrocarbures et de l'Annexe, faites àBruxelles le 29 novembre 1969 (ci-apres « Convention CLC »), de la loidu 20 juillet 1976 portant approbation et execution de cette Convention etdu Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, pourautant qu'il s'agisse d'hydrocarbures definis dans ladite convention.

3. En vertu de l'article 1er, S: 1er, de la Convention LLMC, lesproprietaires de navires peuvent limiter leur responsabilite conformementaux regles de cette convention à l'egard des creances visees à l'article2.

En vertu de l'article 1er, S: 2, de cette meme convention, l'expressionproprietaires de navire designe le proprietaire, l'affreteur, l'armateuret l'armateur-gerant d'un navire de mer.

Aux termes de l'article 3, debut et b), les regles de ladite Convention nes'appliquent pas aux creances pour dommages dus à la pollution par leshydrocarbures au sens de la Convention CLC.

Conformement à l'article 15.2 de la Convention LLMC, un Etat partie peutdeterminer aux termes de dispositions expresses de sa legislationnationale quel regime de limitation de la responsabilite s'applique auxnavires qui sont :

a) en vertu de la legislation dudit Etat, des bateaux destines à lanavigation sur les voies d'eau interieures ;

b) des navires d'une jauge inferieure à 300 tonneaux.

4. Pour l'application de la Convention CLC, en vertu de l'article I,alinea 1er, de cette convention, il y a lieu d'entendre par navire toutbatiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui transporteeffectivement des hydrocarbures en vrac comme cargaison. En vertu del'article II de cette meme convention, elle s'applique exclusivement auxdommages par pollution survenus sur le territoire, y compris la merterritoriale, d'un Etat contractant ainsi qu'aux mesures de sauvegardedestinees à eviter ou à reduire de tels dommages.

Le champ d'application materiel de cette convention est determine par lesdefinitions autonomes de la convention des termes hydrocarbures,pollution, dommage et navire.

5. L'article 273, S: 1er, debut et 1DEG, de la loi maritime dispose que,sous reserve des paragraphes 2 à 4, sont applicables aux batiments denavigation interieure, les articles 1er à 15 inclus à l'exception del'article 6, S: 5, de la Convention LLMC. En vertu du paragraphe 2, pourl'application du paragraphe 1er de cet article, la notion de navire de merest, ou elle se trouve dans les articles vises, remplacee par « batimentde navigation interieure ».

6. Il suit de l'intention du legislateur de permettre aussi auxproprietaires de batiments de navigation interieure de limiter leurresponsabilite conformement aux regles de la Convention LLMC et de ne pasrefuser cette protection pour les demandes resultant des dommages causespar la pollution par les hydrocarbures, ainsi que de l'absence dereference dans l'article 273 de la loi maritime à la disposition del'article 47 de cette meme loi, que la limitation de la responsabilite desproprietaires de batiments de navigation interieure en matiere depollution par les hydrocarbures est aussi subordonnee aux regles de laConvention LLMC pour autant que la pollution ne soit pas soumise au champd'application materiel de la Convention CLC.

7. Les juges d'appel, qui ont decide que la pollution par hydrocarburescausee par le navire SAPPHIRE est soumise à l'application de laConvention LLMC aux motifs que ce navire est un batiment de navigationinterieure et non un batiment de mer au sens de cette convention, maisn'ont pas examine si ledit navire n'est pas un batiment de mer ou un enginmarin, quel qu'il soit, au sens de la Convention CLC, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur le pourvoi C.11.0544.N :

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

9. Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen presente dansla cause C.11.0538.N que le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

10. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur le pourvoi C.11.0547.N :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

11. Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen presente dansla cause C.11.0538.N que le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.11.0583.N, C.11.0544.N et C.11.0547.N ;

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare admissibles l'appel etles oppositions dirigees contre les ordonnances du president du tribunalde commerce d'Anvers des 11 et 14 decembre 2007 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh et prononceen audience publique du quatorze juin deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

14 juin 2012 C.11.0538.N-C.11.0544.N

C.11.0547.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0538.N
Date de la décision : 14/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-14;c.11.0538.n ?
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