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14/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0709.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2012, C.11.0709.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0709.N

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 13 octobre2011 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present

arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Quant à la sec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0709.N

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 13 octobre2011 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, n'invoque en realite pas un defaut demotivation mais une illegalite.

Dans la mesure ou, en cette branche, il invoque l'article 149 de laConstitution comme disposition violee, le moyen est irrecevable.

3. Il appartient à la chambre d'appel d'examiner et d'apprecier demaniere precise en fait l'equivalence des diplomes. La Cour se borne àexaminer si la chambre d'appel ne tire pas des faits et circonstancesqu'elle constate des consequences qui y sont etrangeres ou qui ne peuventetre justifiees sur cette base.

La chambre d'appel constate que le diplome en question doit etre declare,sans plus, equivalent au diplome de gradue en commerce, de sorte que ladefenderesse est porteur d'un des titres prevus.

La chambre d'appel justifie ainsi legalement sa decision que les deuxdiplomes doivent etre consideres comme equivalents au sens de l'article 5,S: 1er, 1DEG, b) de l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatorze juin deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

14 juin 2012 C.11.0709.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0709.N
Date de la décision : 14/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-14;c.11.0709.n ?
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