Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0083.N
H. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Etat belge, ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 6 fevrier2012.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Les articles 336 du Code des impots sur les revenus 1992 et 243 du Codedes impots sur les revenus 1964, tel qu'applicables en l'espece, disposentque tout renseignement, piece, proces-verbal ou acte, decouvert ou obtenudans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscalede l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un des services,administrations, societes, associations, etablissements ou organismesdesignes respectivement aux articles 327 et 328 du Code des impots sur lesrevenus 1992 et aux articles 235 et 236 du Code des impots sur les revenus1964, peut etre invoque par l'Etat pour la recherche de toute somme due envertu des lois d'impots.
Il s'ensuit que l'administration fiscale peut utiliser un proces-verbal ausens de l'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteecomme moyen de preuve pour l'etablissement des impots sur les revenus.
2. Les juges d'appel ont admis que le defendeur pouvait imposer lesupplement de chiffre d'affaires du demandeur pour les exercices 1991 et1992 sur la base des constatations faites par les verbalisateurs memestelles qu'elles etaient consignees dans le proces-verbal du 29 octobre1992, qu'ils ont considerees comme des faits connus et pouvant servir debase à des presomptions.
Cette decision est legalement justifiee.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
3. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pasconsidere que pour l'etablissement de l'impot sur les revenus, leproces-verbal du 29 octobre 1992 etablissait le supplement de chiffred'affaires du demandeur pour les exercices 1991 et 1992 jusqu'à preuve ducontraire. Ils ont considere que les elements de ce proces-verbalconstituaient des faits connus que le defendeur pouvait utiliser pourfixer la base imposable au moyen de presomptions.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
21 juin 2012 F.11.0083.N/1