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28/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0362.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2012, C.11.0362.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0362.N

1. M. P.,

2. M. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS, personnemorale de droit public,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 22 mars 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Beatrijs

Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans leur requete ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0362.N

1. M. P.,

2. M. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS, personnemorale de droit public,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 22 mars 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans leur requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut etre prive desa propriete pour cause d'utilite publique que moyennant une juste etprealable indemnite.

Pour etre juste l'indemnite d'expropriation doit etre equivalente aumontant qui doit etre paye pour acquerir un bien immobilier d'une valeuridentique à celle du bien exproprie.

2. En vertu de l'article 41, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 22fevrier 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'il est applicableau litige, l'autorite qui a l'intention de proceder à une expropriationpour cause d'utilite publique, en informe l'OVAM. En vertu du S: 2 decette disposition, l'autorite visee au S: 1er demande une attestation dusol pour les terrains qu'elle desire exproprier.

L'article 42, S: 1er, alinea 1er, de ce meme decret dispose que sil'expropriation concerne des terrains ou est ou a ete implante unetablissement ou est ou a ete exercee une activite figurant sur la listevisee à l'article 3, S: 1er, une reconnaissance d'orientation du sol doitavoir lieu.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, la reconnaissanced'orientation du sol est executee par l'OVAM à la demande de l'autoriteexpropriante.

En vertu de l'article 42, S: 2, de ce meme decret, si une reconnaissanced'orientation du sol a ete effectuee dans une periode de deux ans avantl'expropriation et si aucune activite pouvant generer une pollutionsupplementaire a eu lieu depuis lors, il n'y a pas lieu d'effectuer unenouvelle reconnaissance.

L'article 43, S: 1er, de ce meme decret dispose que dans les trente jourssuivant la notification ou la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAMrend un avis à l'autorite expropriante sur la gravite eventuelle de lapollution du sol et sur le cout eventuel de l'assainissement du sol.

En vertu du S: 2 de cette disposition, à l'issue de l'expropriation, ilest procede, selon le cas, à l'assainissement du sol, conformement auxdispositions de l'article 7 ou de l'article 30. Les frais sont recuperesà charge du responsable, conformement aux articles 25 à 28 ou 32.

3. Il resulte de ces dispositions que l'autorite qui a l'intention deproceder à une expropriation, en informe prealablement l'OVAM qui, le casecheant, effectue une reconnaissance d'orientation du sol et rend un avisprealablement à l'expropriation sur la gravite de la pollution du sol etsur le cout eventuel de l'assainissement du sol dont les frais peuventetre recuperes à charge du responsable, conformement aux articles 25 à28 ou 32.

4. Eu egard à cette reglementation legale, l'obligation de proceder àl'examen d'une eventuelle pollution du sol et le devoir d'assainissementincombent à l'autorite expropriante et le juge n'est pas autorise àdeduire les eventuels couts d'assainissement lors de la fixation del'indemnite d'expropriation.

5. En tenant compte de l'evaluation des couts d'assainissement de lapollution du sol, pour les prises 5 et 6 de l'indemnite d'expropriationlors de la determination de celle-ci, les juges d'appel ont, des lors,viole les dispositions legales invoquees.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il se prononce sur l'indemnited'expropriation pour les prises 5 et 6, ainsi que sur les interets et lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

28 juin 2012 C.11.0362.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0362.N
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-28;c.11.0362.n ?
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