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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1893.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.11.1893.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1893.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUGES,

demandeur en reglement de juge,

en la cause de

1. O. H.,

prevenue,

2. E. B.,

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

Le requerant sollicite de regler de juges ensuite :

- de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2011 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruges renvoyant O.H. au tribunalcorrectionnel du chef de la prevention A (vol commis à Ichtegem le 10aout 2008) ;r>
- du jugement rendu le 8 juillet 2011 par le tribunal correctionnel deBruges.

Le requerant expose dans ses requisitions...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1893.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUGES,

demandeur en reglement de juge,

en la cause de

1. O. H.,

prevenue,

2. E. B.,

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

Le requerant sollicite de regler de juges ensuite :

- de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2011 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruges renvoyant O.H. au tribunalcorrectionnel du chef de la prevention A (vol commis à Ichtegem le 10aout 2008) ;

- du jugement rendu le 8 juillet 2011 par le tribunal correctionnel deBruges.

Le requerant expose dans ses requisitions annexees au present arret, encopie certifiee conforme, les motifs de la requete.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

1. L'ordonnance rendue le 12 janvier 2011 par la chambre du conseil deBruges renvoie O.H. au tribunal correctionnel par les motifs enonces dansles requisitions.

Par le jugement rendu le 8 juillet 2011, le tribunal correctionnel deBruges se declare territorialement incompetent pour connaitre de laprevention A.

2. Aucun recours ne peut plus etre exerce contre l'ordonnance de lachambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel a acquis forcede chose jugee.

Leur contradiction mutuelle fait naitre un conflit de juridictionentravant le cours de la justice.

3. La competence territoriale du tribunal correctionnel est, en principe,determinee soit par le lieu de l'infraction soit par le lieu de residencedu prevenu au moment ou l'action publique est mise en mouvement soit parle lieu ou le prevenu peut etre trouve.

Le lieu ou le prevenu se rend pour etre entendu, apres avoir ete convoquepar la police, ne represente pas un lieu ou le prevenu peut etre trouve ausens de l'article 23, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

4. La procedure tend à demontrer que :

- le fait aurait ete commis à Dixmude (Leke), à savoir dansl'arrondissement judiciaire de Furnes ;

- à l'ouverture de l'action publique, le prevenu avait sa residence àDixmude (Leke), ..., à savoir dans l'arrondissement judiciaire deFurnes ;

- le prevenu n'a pas ete trouve dans l'arrondissement judiciaire de Brugesentre la commission du fait A et l'ouverture de l'action publique.

La chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruges etaitterritorialement incompetente pour renvoyer O.H. au tribunal correctionnelde ce lieu.

Il y a lieu de regler de juges.

Par ces motifs,

La Cour

Reglant de juges ;

Annule l'ordonnance rendue le 12 janvier 2011 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruges, en tant qu'elle renvoie O.H. autribunal correctionnel de Bruges du chef de la prevention A ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulee ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la chambre des mises en accusation deGand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 septembre 2012 P.11.1893.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1893.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.11.1893.n ?
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