Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.2113.N
1. N.-E. N.,
2. H. N.,
3. Y. N.,
prevenus et parties civiles,
* demandeurs,
* Les demandeurs 1 et 3 Me Luc Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,
* contre
J. M.,
* prevenu et partie civile,
* defendeur,
* Me Stef Brugmans, avocat au barreau de Hasselt.
I. la procedure devant la Cour
VII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 novembre2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
VIII. Les demandeurs 1 et 3 invoquent deux moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.
IX. Le demandeur 2 ne presente pas de griefs.
X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
XI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
I. la decision de la Cour
* Sur la recevabilite des pourvois en cassation
1. L'arret declare le defendeur coupable des faits despreventions A, B, C, et D. Il declare le defendeur noncoupable des faits de la prevention E, sur lesquels lesdefendeurs n'ont pas fonde leurs actions civiles.
* En tant qu'ils sont diriges contre ces decisions,les pourvois en cassation sont irrecevables.
* Sur le second moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 149 de la Constitution, 399 et400 du Code penal et 1382 du Code civil: l'arretcondamne les demandeurs 1 et 3 à des dommages-interetsdu chef d'incapacite de travail permanente; cesdemandeurs ne sont toutefois pas declares coupables duchef de l'infraction prevue aux articles 398 et 400 duCode penal.
3. L'arret decide que le fait de la prevention J estetabli, à savoir les coups et blessures volontairesportes le 28 mai avec la circonstance que les coups oublessures ont cause une maladie ou une incapacite detravail personnel visee à l'article 399, alinea 1er, duCode penal. Il n'a, par consequent, declare etabli àcharge des demandeurs aucun des faits vises à l'article400, alinea 1er, du meme code, à savoir des coups oudes blessures dont resulte soit une maladie incurable,soit une incapacite permanente de travail personnel,soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit unemutilation grave. L'arret condamne ensuite lesdemandeurs 1 et 3 au paiement de dommages-interets duchef d'incapacite de travail permanente excluantcependant le fait de la prevention declare etabli. Ladecision est ainsi contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Sur le premier moyen :
Le moyen ne saurait entrainer une cassation plus etendueet ne necessite par consequent pas de reponse.
* Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret en tant qu'il statue sur la culpabilitedes demandeurs 1 et 3 du chef de la prevention J et lescondamne solidairement au paiement de dommages-interetsau defendeur et en tant qu'il statue sur les frais ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le defendeur à la moitie des frais despourvois en cassation et condamne le demandeur 2 àl'autre moitie.
Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du deux octobre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premieravocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller MichelLemal et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
2 octobre 2012 P.11.2113.N/1