Cour de cassation de Belgique
Arret
2681
P.12.0732.F.
R. J., R., J.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitre Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liege,
et Maitre Marguerite de Callatay, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 29 mars 2012 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyen reproche aujugement de subordonner la reintegration du droit de conduire, enapplication de l'article 38, S: 5, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, à la reussite de l'examen theorique du permis deconduire. Selon le demandeur, qui etait notamment poursuivi du chef dedelit de fuite, la citation à comparaitre devant le tribunal de police nementionnait pas la circonstance qu'il etait titulaire du permis depuismoins de deux ans au moment des faits et il n'a pas ete invite à sedefendre à ce sujet devant les juges d'appel.
Il resulte de la disposition conventionnelle que la personne poursuivie ale droit d'etre informee d'une maniere detaillee de la nature et de lacause de l'accusation portee contre elle, c'est-à-dire des faitspunissables mis à sa charge et de leur qualification juridique .
La circonstance aggravante legale, dont la personne poursuivie doit ainsietre prealablement informee de maniere à pouvoir s'en defendre, est cellequi est susceptible d'augmenter la peine applicable à l'infraction. Teln'est notamment pas le cas de l'etat dans lequel elle comparait devant lejuge et qui ne peut ou doit legalement entrainer qu'une mesure de sureteconsecutive à la peine.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros cinq centimes dus.Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept octobre deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,procureur general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 OCTOBRE 2012 P.12.0732.F/2