Cour de cassation de Belgique
Arret
585
NDEG C.11.0761.F
F. M. G.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,
contre
EXPLOITATION JEMEPPE, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Marche-en-Famenne (Hargimont), rue FelixLefevre, 24,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Liege.
Le 21 septembre 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Il ressort des constatations de l'arret que, par une ordonnance du 31juillet 2008, le president du tribunal de commerce a condamne le demandeurà « maintenir provisoirement ouverts les sites internet `www.....be' et`www.....com', sans autre modification que la substitution du numero ...au numero ... et de l'adresse de courrier electronique `info@....eu' àl'adresse `info@....com', dans les 72 heures de la signification [...], àpeine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ».
En considerant que l'ordre impose par cette ordonnance est clair, nesouffre pas de discussion et « ne restreint pas les modificationsimposees à la seule page d'accueil des sites internet litigieux mais estau contraire general en ce qu'il vise le maintien de ces sites internet`sans autre modification que la substitution du numero [...] et del'adresse de courrier electronique', laquelle doit des lors intervenirchaque fois que necessaire sur les sites en question », l'arret precise,sans l'etendre, la portee de ladite ordonnance. Ce faisant, iln'outrepasse pas les pouvoirs du juge des saisies dans le domaine del'astreinte et, partant, ne viole aucune des dispositions legales viseesau moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, ne precise pas le passage desconclusions du demandeur auquel l'arret ne repond pas.
Pour le surplus, il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le demandeur ait invoque devant la cour d'appel qu'ilavait « ete plus loin » que ce que l'injonction du president luiordonnait de faire et que l'astreinte avait des lors perdu sa raisond'etre, ce qui equivalait à une impossibilite d'execution.
Fonde sur des dispositions legales qui ne sont ni d'ordre public niimperatives, le moyen, qui, en cette branche, n'a pas ete soumis au jugedu fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative etn'etait pas tenu de se saisir, est nouveau.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede sa nouveaute :
Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le juge des saisiesne pouvait prononcer une condamnation à payer le montant del'astreinte des lors que, suivant l'article 1385quater du Code judiciaire,la partie qui a obtenu l'astreinte peut en poursuivre le recouvrement envertu du titre meme qui la prevoit, ou qu'il ait soutenu devant cettecour que la defenderesse n'avait pas interet à demander cettecondamnation au juge des saisies.
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 1385quater du Codejudiciaire, le moyen, fonde sur une disposition etrangere à l'ordrepublic et qui n'est pas imperative, est dirige contre une decision desjuges d'appel, conforme à la decision du premier juge, que le demandeurn'a pas critiquee en degre d'appel. Il ne peut par consequent etre invoquepour la premiere fois devant la Cour.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 17 et 18 du meme code,le moyen ne peut davantage etre souleve pour la premiere fois devant laCour, des lors que les juges du fond n'ont pas l'obligation mais seulementla faculte de soulever d'office une fin de non-recevoir deduite du defautd'interet.
La fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre-vingt-six euros seizecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent treizeeuros quarante-neuf centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-huit octobre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
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18 octobre 2012 C.11.0761.F/5