Cour de cassation de Belgique
Arret
4764
NDEG F.11.0119.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur descontributions directes à Liege, dont les bureaux sont etablis à Liege,rue de Fragnee, 40,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
1. J.-C. P. et
2. J. B.,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2010 parla cour d'appel de Liege.
Le 7 aout 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 145 de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'executiondu Code des impots sur les revenus 1992 applicable au litige, les impotsdirects ainsi que le precompte immobilier se prescrivent par cinq ans àcompter de la date à laquelle ils doivent etre payes conformement àl'article 413 du Code des impots sur les revenus 1992.
En vertu de l'article 413, les impots directs et le precompte immobiliersont exigibles à la date à laquelle le role a ete rendu executoire ; ilsdoivent etre payes dans les deux mois de l'envoi del'avertissement-extrait de role.
La decision par laquelle le directeur regional statue sur le recours ducontribuable et lui accorde un degrevement d'impot ne fait pas naitre ledroit de l'etat au paiement de la partie de la cotisation qui n'est pasdeclaree indue. Cette decision ne modifie pas davantage ce droit.
La prescription des impots pour lesquels le directeur regional n'a pasaccorde de degrevement ne commence des lors pas à courir au jour de sadecision.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation que latotalite des creances litigieuses excede l'incontestablement du.
L'arret ne constate pas ce fait, qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour derechercher.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent quarante-trois eurosquatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent trente euros sept centimes envers les parties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-huit octobre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+
18 octobre 2012 F.11.0119.F/1