Cour de cassation de Belgique
Arret
340
NDEG P.12.0862.F
W.J., W., O., prevenu,
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 avril 2012 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. les faits
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Namur acondamne le demandeur, du chef de coups ou blessures involontaires àl'occasion d'un accident de la circulation imputable à son faitpersonnel, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendanttrois ans, à une amende de cinq cents euros sans sursis, et à unedecheance du droit de conduire pour une duree de douze mois, cettedecheance etant assortie d'un sursis pour la moitie, soit six mois.
Le 16 fevrier 2012, le procureur du Roi a fait signifier au demandeur unecitation à comparaitre devant le tribunal aux fins de rectifier lejugement precite en tant qu'il omet de fixer la duree du sursis partielaccorde pour la decheance.
Declarant statuer au degre d'appel et à l'unanimite, le tribunal a ditrectifier le jugement du 15 novembre 2011 en enonc,ant que la decheanceinfligee au demandeur est assortie d'un sursis de trois ans pour lamoitie, soit six mois.
III. la decision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 794 du Codejudiciaire :
En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, le juge a le droit derectifier les erreurs materielles dont sa decision anterieure estentachee, sans toutefois pouvoir modifier ou completer ce qui a etereellement decide ni ajouter une disposition requise pour la legalite dece qui a ete juge.
Une condamnation avec sursis est illegale lorsque la decision ne precisepas la duree du sursis.
Pouvant donner ouverture à cassation, cette illegalite ne constitue pasune erreur materielle qu'il serait au pouvoir du juge du fond derectifier.
En determinant la duree du sursis octroye par application des articles 41de la loi relative à la police de la circulation routiere et 8, S: 1er,de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à laprobation, le tribunal correctionnel a ajoute à son precedent jugementune decision qui ne s'y trouvait pas et viole ainsi la disposition legalevisee au moyen.
L'omission denoncee par la demande de rectification n'etant pas reparableau titre de la procedure utilisee à cette fin, la cassation aura lieusans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de quarante-cinq euros cinquante-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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31 OCTOBRE 2012 P.12.0862.F/1