La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1369.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2012, P.12.1369.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2493



NDEG P.12.1369.F

T. F., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.D.,

2. B. L.,

3. L. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee

conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En t...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2493

NDEG P.12.1369.F

T. F., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.D.,

2. B. L.,

3. L. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

En sollicitant l'ecartement de deux auditions au motif qu'il n'etait pasassiste d'un avocat au moment ou il les a consenties, le demandeur n'a pasconteste l'appreciation de la preuve, c'est-à-dire l'aptitude deselements recueillis de la sorte à persuader le juge de la verite d'unfait. Par la defense precitee, tiree d'une violation de l'article 6.3 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le demandeur n'a souleve qu'une irregularite ou une causede nullite affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.

Si la discussion n'avait porte que sur le credit à accorder auxdeclarations faites en garde à vue sans avocat, le demandeur n'en auraitpas sollicite l'ecartement puisque l'insuffisance d'une preuve ne justifiepas son retrait du dossier mais se solde par la decision de ne pas enfaire un element à charge.

Les juges d'appel n'ont des lors pas viole l'article 235bis, S: 5, du Coded'instruction criminelle en decidant que la contestation visee par lemoyen, relative à la validite formelle des actes critiques et rejetee parla chambre des mises en accusation, ne pouvait pas etre reiteree devant lacour.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris, en cette branche, de la violation des articles 6.1 et6.3 de la Convention precitee. Il reproche à l'arret de n'avoir pas ditles poursuites irrecevables et de ne pas avoir ecarte des debats lesdeclarations auto-incriminantes faites par le demandeur prive de libertehors la presence d'un avocat.

Il resulte de la jurisprudence actuelle de la Cour europeenne des droitsde l'homme que le droit à un proces equitable, consacre par l'article 6.1de la Convention, implique que la personne arretee ou mise à ladisposition de la justice beneficie de l'assistance effective d'un avocatau cours de l'audition de police effectuee dans les vingt-quatre heures desa privation de liberte, sauf à demontrer, à la lumiere descirconstances particulieres de l'espece, qu'il existe des raisonsimperieuses de restreindre ce droit.

Il s'ensuit que le juge penal ne peut puiser de preuve à charge de lapersonne entendue dans une audition à cet egard irreguliere. Cetteaudition ne peut davantage etre utilisee à seule fin de corroborerd'autres elements de preuve regulierement recueillis.

La cour d'appel a constate, en page 10 de l'arret, que les aveux dudemandeur rec,us l'apres-midi du jour de la reconstitution n'ont pas etedeterminants dans l'orientation de l'enquete, d'autant qu'ils ont eteretractes quelques jours plus tard. L'arret ajoute qu'aucune expertise nese fonde sur ces aveux. Il deduit de ses constatations, en page 12, qu'iln'est pas exact que la journee du 13 octobre au cours de laquelle eurentlieu la reconstitution et l'audition du demandeur prive de liberte, a etedeterminante pour la suite de l'enquete. S'il se refere, en page 16, àune version des faits donnee par le demandeur au cours de sa garde à vue,ce renvoi ne concerne que les declarations qu'il fit le 13 octobre 2010,lors de la reconstitution et dans la premiere partie de son audition,alors que ces declarations n'etaient pas auto-accusatrices.

Dans la mesure ou il suppose que la cour d'appel s'est fondee ne serait-ceque partiellement sur des declarations auto-accusatrices faites par ledemandeur au cours de sa garde à vue, le moyen, en cette branche, proceded'une lecture inexacte de l'arret et, partant manque en fait.

Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle proposee par le demandeur des lors qu'elle se fonde sur unmoyen manquant en fait.

Quant à la seconde branche :

Il est reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions du demandeurfaisant valoir que les declarations auto-accusatrices recueillies les 13et 14 octobre 2010 ont permis de corroborer d'autres elements de preuveregulierement recueillis, et que les aveux que ces declarationscontiennent ont ainsi « contamine » l'ensemble de la preuve.

Mais pour declarer les preventions etablies, les juges d'appel se sontfondes sur les constatations des experts en relevant que leurs conclusionsne se fondent pas sur les aveux du demandeur. La declaration deculpabilite prend egalement appui sur la seconde version donnee par lavictime et jugee conforme aux resultats des expertises, surl'incompatibilite de l'ensemble de ces elements avec les explications dudemandeur selon lesquelles la victime se serait aspergee elle-meme avecl'alcool à bruler, sur le caractere inconciliable des deux versionsdonnees par le suspect pour expliquer la pretendue tentative de suicideattribuee à la premiere defenderesse, et sur les confidences de celle-ciau pere du demandeur.

Les juges d'appel ont ainsi repondu à la defense invoquee par le moyen oul'ont rendue sans pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se fonder sur l'expertise que la courd'appel avait ordonnee par arret avant-dire droit, alors qu'en violationdes articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 976 du Code judiciaire, cette expertise nes'etait pas realisee de maniere contradictoire.

Ne pouvant etre souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite et l'etendue des dommages de L. B. etA. L. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages de D. B. :

L'arret alloue à la defenderesse une indemnite provisionnelle, designe unexpert et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-trois euros septante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

31 OCTOBRE 2012 P.12.1369.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1369.F
Date de la décision : 31/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-31;p.12.1369.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award