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06/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0846.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2012, P.12.0846.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0846.N

A. F.,

* prevenu,

demandeur,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur fait valoir sept griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(..

.)



Sur le deuxieme grief :

3. Le grief invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0846.N

A. F.,

* prevenu,

demandeur,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur fait valoir sept griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme grief :

3. Le grief invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretdecide que l'assistance d'un avocat vaut in personam et est liee au droitau silence, de sorte que le demandeur ne peut invoquer la violation de cesdroits dans le chef de tiers ayant fait des declarations incriminantes àson encontre ; cette appreciation viole ainsi la disposition precitee ;les declarations du co-prevenu L. D. ont ete faites sans information etsans l'assistance d'un avocat, alors que l'arret a utilise cesdeclarations pour en deduire le manque de credibilite des declarations dudemandeur et fonder sa culpabilite.

4. Le droit à l'assistance d'un avocat est lie au devoir d'information,au droit au silence et au droit de ne pas s'auto-incriminer. Ces droitssont valables in personam. Un prevenu ne peut, en principe, invoquer laviolation de ces droits relativement à des declarations incriminantesfaites à sa charge par un autre prevenu qui ne represente qu'un temoinpour lui, sauf si cet autre prevenu invoque lui-meme la violation de cesdroits et retracte, par ce motif, les declarations incriminantes.

Le grief qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le cinquieme grief :

9. Le grief invoque la violation de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,1DEG et 2DEG, du Code d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort,que les ordonnances autorisant les ecoutes telephoniques des 16, 20 et 23juin 2005 sont motivees à suffisance par la mention que les autres moyensde recherche ne sauraient permettre en eux-memes de maniere efficiente, àsavoir aussi rapidement que possible, la manifestation de la verite, desorte que la mesure susmentionnee s'avere necessaire.

10. Le respect de l'obligation de motivation prevue à l'article 90quater,S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instruction criminelle, n'estpas soumis à certains termes legalement prescrits ou enonces. Il peutressortir de l'ensemble des termes de l'ordonnance autorisant l'ecoute.

Ce devoir de motivation peut egalement etre rempli si l'ordonnance faitsans ambiguite reference aux pieces du dossier repressif dans lesquellesfigurent ces indications, l'ordonnance s'appropriant, par cette reference,le contenu de ces pieces.

11. L'arret constate que :

- les ordonnances autorisant les ecoutes telephoniques des 16, 20 et 23juin 2005, se referent aux informations, à l'instruction menee et àl'analyse des communications telephoniques et s'en approprient lecontenu ;

- les ordonnances indiquent que les autres moyens de recherche nesauraient permettre en eux-memes de maniere efficiente, c'est-a-dire aussirapidement que possible, la manifestation de la verite.

L'arret decide qu'il s'en deduit que les autres moyens de recherche nepermettent pas cette rapidite et cette efficacite requises, necessaires àla manifestation de la verite en la cause relative au trafic de droguesillegales, et pouvait ainsi legalement constater que les ordonnancesremplissent le devoir de motivation prevu à l'article 90quater, S: 1er,alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instruction criminelle.

Le grief ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille douze par le premierpresident Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 novembre 2012 P.12.0846.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0846.N
Date de la décision : 06/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-06;p.12.0846.n ?
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