Cour de cassation de Belgique
Arret
447
NDEG C.11.0442.F
G. D.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
BPOST, societe anonyme de droit public dont le siege social est etabli àBruxelles, Centre Monnaie,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 mars 2009par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degre d'appel.
Le 16 octobre 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, l'appel peutetre forme des la prononciation du jugement meme si celui-ci est unedecision avant dire droit.
Aux termes de l'article 1051, alinea 1er, de ce code, le delai pourinterjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugementou de la notification de celui-ci faite conformement à l'article 792,alineas 2 et 3.
L'article 1054, alinea 1er, du meme code dispose que la partie intimeepeut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties encause devant le juge d'appel, meme si elle a signifie le jugement sansreserve ou si elle y a acquiesce avant sa signification.
Suivant l'article 1055 dudit code, meme s'il a ete execute sans reserves,tout jugement avant dire droit peut etre frappe d'appel avec le jugementdefinitif. Cette disposition ne s'applique qu'à l'auteur de l'appelprincipal.
La partie qui interjette appel incident peut encore former un appelprincipal contre un jugement avant dire droit apres son premier appel pourautant que ce jugement ne soit pas passe en force de chose jugee.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- par un jugement du 2 mai 2001, le juge de paix a rappele que suivant sonjugement du 3 novembre 1993, confirme par un jugement du 8 octobre 1999 dutribunal de premiere instance statuant en degre d'appel, l'etat del'immeuble litigieux etait du uniquement au comportement fautif de ladefenderesse et il a condamne celle-ci à payer au demandeur 2.132.662francs (52.867,31 euros) à titre provisionnel pour le trouble dejouissance du 1er aout 1992 au 1er aout 1999, majores d'interetscompensatoires, et un franc à titre provisionnel au titre de taxe pourimmeuble inoccupe ; ce jugement du 2 mai 2001 a ete signifie à ladefenderesse le 28 juin 2001 ;
- par un jugement du 30 mars 2006, le juge de paix a condamne ladefenderesse à payer au demandeur divers montants au titre de degatslocatifs ;
- par une requete du 6 decembre 2006, le demandeur a interjete appelcontre le jugement du 30 mars 2006 et, par des conclusions deposees le 20avril 2007, la defenderesse a forme un appel incident contre ce jugementet un appel principal contre le jugement du 2 mai 2001.
Le jugement attaque, qui, apres avoir considere que l'article 1055 du Codejudiciaire ne s'applique pas à la defenderesse qui a forme un appelincident contre le jugement du 30 mars 2006, declare l'appel principaldirige par la defenderesse contre les decisions avant dire droit dujugement du 2 mai 2001 recevable, en depit de ce que ce jugement lui a etesignifie le 28 juin 2001, viole les dispositions legales precitees.
Le moyen est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
La cassation de la decision declarant recevable l'appel principal de ladefenderesse contre le jugement du 2 mai 2001 s'etend aux decisionsmettant partiellement à neant les jugements des 2 mai 2001 et 30 mars2006, en raison du lien etabli par le juge du fond entre ces decisions.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal dudemandeur et l'appel incident de la defenderesse contre le jugement du 30mars 2006 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Tournai, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMichel Lemal, et prononce en audience publique du huit novembre deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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8 NOVEMBRE 2012 C.11.0442.F/1