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28/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2012, P.12.1054.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1054.F.

L. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Isabelle Baldo, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mai 2012 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.



II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

A moins qu'ils ne soient constates par les appareils foncti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1054.F.

L. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Isabelle Baldo, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mai 2012 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

A moins qu'ils ne soient constates par les appareils fonctionnantautomatiquement et que l'article 62 de la loi relative à la police de lacirculation routiere les soumette des lors à un mode special de preuve,les depassements de la vitesse legalement autorisee sont apprecies en faitpar le juge penal, sur la base des elements qui lui sont regulierementsoumis et que les parties ont pu librement contredire.

La seule circonstance qu'il n'etablit pas la mesure precise de cedepassement, n'empeche pas le juge d'apprecier l'existence ou non de laprevention.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Aucune disposition legale n'interdit au juge de deduire la vitesse d'unvehicule des constatations faites par un agent competent fondees notammentsur les indications d'un tachymetre.

Ne constituant pas legalement un mode special de preuve, cet instrument demesure n'est pas soumis aux verifications imposees par l'article 16 de laloi du 16 juin 1970 relative aux unites, etalons et instruments de mesure.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros nonante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

28 NOVEMBRE 2012 P.12.1054.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1054.F
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-28;p.12.1054.f ?
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