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28/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1578.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2012, P.12.1578.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1578.F

I. A. Br.

II. A. Br.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau deHuy, Severine Solfrini et Philippe Moureau, avocats au barreau de Liege,et Thibaud Delva, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets de motivation et decondamnation rendus le 27 juin 2012 par la cour d'assises de la provincede Liege.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire

annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1578.F

I. A. Br.

II. A. Br.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau deHuy, Severine Solfrini et Philippe Moureau, avocats au barreau de Liege,et Thibaud Delva, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets de motivation et decondamnation rendus le 27 juin 2012 par la cour d'assises de la provincede Liege.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme contre l'arret de motivation :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen concernant les considerationspropres aux expertises medico-legales, l'arret se refere exclusivement auxexplications techniques des experts.

Reprochant à la cour d'assises d'avoir declare le demandeur coupable surla base de considerations subjectives, partiales et etrangeres à lamission des experts, le moyen procede d'une lecture inexacte de ladecision attaquee et, partant, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

D'une part, dirige contre des considerations du rapport d'expertisementale auxquelles l'arret ne se refere pas, le grief est etranger à ladecision attaquee.

D'autre part, le grief selon lequel il ne peut etre exclu que les expertsaient outrepasse leur mission, ne repose que sur une hypothese.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation du droit de la preuve, le moyen reproche à l'arretd'avoir considere que les retractations, devant la cour d'assises, de lamere du demandeur, principal temoin à charge, n'etaient pas credibles.

L'arret attaque s'en explique en relevant que

- les declarations de ce temoin à l'audience ne correspondent pas auxdeclarations du demandeur en ce qui concerne le trajet qu'il a effectue ;

- les pressions de sa fille qu'elle pretend avoir subies sontincompatibles avec le fait que celle-ci a toujours soutenu le demandeur ;

- ses premieres revelations ont ete faites aupres d'un tiers alors qu'ellene vivait pas encore avec sa fille ;

- les ecoutes telephoniques demontraient une volonte des proches dudemandeur de faire revenir le temoin sur ses declarations.

Revenant à critiquer cette appreciation en fait, le moyen estirrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que le vehicule dont le vol lui a ete impute est sapropriete. Il reproche à l'arret d'avoir retenu les declarations de samere et d'un autre temoin pour l'en declarer coupable.

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante de tous leselements qui ont ete soumis à la libre contradiction des parties et quilui paraissent constituer des presomptions suffisantes de culpabilite,alors meme qu'il existerait dans la cause des elements en sens contraire.

En tant qu'il revient à critiquer cette appreciation souveraine, le moyenest irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur avait conclu devant la cour d'assises que l'oralite desdebats ne compensait pas le maintien dans le dossier desexpertises contestees.

Le moyen reproche à l'arret avant dire droit du 11 juin 2012 de ne pasavoir repondu sur ce point auxdites conclusions, mais le demandeur nes'est pas pourvu contre cet arret.

Il resulte de l'article 408 du Code d'instruction criminelle qu'un moyendirige contre un arret definitif ne peut, en regle, invoquer l'illegalited'un arret interlocutoire que dans la mesure ou l'arret definitifs'approprie ladite illegalite dans ses motifs ou son dispositif.

Ce n'est pas le cas en l'espece, l'arret attaque ne contenant aucuneconsideration relative aux elements contestes des expertises invoques dansle moyen et sur lesquels la cour d'assises a statue par l'arret incidenteldu 11 juin 2012.

Le moyen est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Pris de la violation des droits de la defense, le moyen reproche à lacour d'assises d'avoir refuse de poser une question de la defense auxexperts.

Mais l'arret avant dire droit du 21 juin 2012 enonce, sans etre critiquesur ce point, que le conseil du demandeur n'a pas donne suite àl'invitation du president de la cour d'assises de preciser la question quece dernier entendait poser à l'un des experts.

Ainsi, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il n'apparait pasque la defense se soit vu refuser le droit d'interroger les experts.

Le moyen manque, partant, en fait.

Sur le sixieme moyen :

Le moyen critique le fait que les jures n'ont pas dispose durant leurdeliberation sur la culpabilite, du materiel technique qui devait leurpermettre de consulter certaines pieces du dossier, certains supports despieces etant sur DVD.

Requerant pour son examen la verification d'elements de fait pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le septieme moyen :

Le moyen invoque une contradiction entre l'arret de motivation et l'arretavant dire droit du 11 juin 2012.

Dans la mesure ou le moyen est pris de la violation de l'article 291 duCode d'instruction criminelle, il est irrecevable à defaut de precision.

Le grief de contradiction censure en application de l'article 149 de laConstitution ou de l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire, s'entend soitd'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositifd'une meme decision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de lacontradiction qui pourrait exister entre deux arrets rendus successivementdans la meme cause.

Dans la mesure ou il revient à soutenir le contraire, le moyen manque endroit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret de condamnation :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatorze eurossoixante-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

28 NOVEMBRE 2012 P.12.1578.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1578.F
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-28;p.12.1578.f ?
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