Cour de cassation de Belgique
Arret
441
NDEG P.12.1230.F
1. F. F., D., G., J.,
prevenu,
2. NEW TRM, societe anonyme dont le siege est situe à Waimes(Faymonville), rue Abbe Pietkin, 21,
prevenue et civilement responsable,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Franken, avocat au barreau de Liege.
* I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 21 juin 2012 parle tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois des demandeurs, prevenus :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 1046 du Code judiciaire, le moyen faitgrief aux juges d'appel d'avoir declare recevable l'appel forme parl'auditeur du travail contre le jugement ordonnant une expertise alors quecette decision ne constitue qu'une mesure d'ordre.
Une decision relative à une question de fait ou de droit contestee neconstitue pas une mesure d'ordre. Tel est le cas d'une mesured'instruction concernant l'administration de la preuve.
Le tribunal correctionnel a declare l'appel recevable parce que lejugement entrepris avait considere qu'il existait un doute quant à lafiabilite du tachygraphe numerique, que cette decision tranche le litigesur le fond et qu'elle fait grief au ministere public. En statuant de lasorte, les juges d'appel ont fait une exacte application de la dispositionprecitee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
Les demandeurs soutiennent que le jugement viole l'article 149 de laConstitution en ne repondant pas à leurs conclusions concernantl'illegalite de l'arrete royal du 9 avril 2007 portant execution duReglement (CE) nDEG 561/2006 du Parlement europeen et du Conseil relatifà l'harmonisation de certaines dispositions de la legislation socialedans le domaine des transports par route. Ils deduisaient cette illegalitede la non-publication de l'avis du Conseil d'Etat precedant cet arrete.
En enonc,ant qu'aucune disposition legale ne sanctionne le defaut depublication de l'avis du Conseil d'Etat precedant un projet d'arrete royalet que cette publication ne constitue pas une formalite substantielle dontl'omission aurait pour effet d'entrainer l'illegalite de l'arreteconcerne, le tribunal correctionnel a repondu à cette defense. Les jugesd'appel n'etaient pas tenus de repondre en outre à un argument tire de lajurisprudence et qui n'etait pas distinct du moyen dejà rejete.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen allegue d'abord que le jugement ne repond pas aux arguments desdemandeurs relatifs à l'absence de fiabilite du tachygraphe numeriqueutilise pour calculer le temps de conduite et le temps de repos deschauffeurs des vehicules de la societe demanderesse.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 195 du Code d'instructioncriminelle sans indiquer en quoi le jugement viole cette disposition, lemoyen est irrecevable à defaut de precision.
Sous le couvert d'une violation de l'article 149 de la Constitution, lemoyen ne critique que l'appreciation, par les juges du fond, des elementsde fait invoques par les demandeurs.
Un tel grief ne constitue pas un vice de motivation susceptible d'etrecensure au titre de la disposition invoquee.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Les demandeurs soutiennent egalement qu'au regard des elements qu'ilsavaient fait valoir, ils auraient du etre acquittes au benefice du doute.
Le doute qui profite au prevenu est le doute du juge.
Il ressort du jugement que les juges d'appel n'ont eu aucun doute quant àla qualite des releves techniques produits par la partie poursuivante etau caractere infractionnel des faits imputes aux demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de septante euros et quarante-six centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqdecembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 decembre 2012 P.12.1230.F/5