Cour de cassation de Belgique
Arret
7861
NDEG P.12.1886.F
K. M., prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 novembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. les faits
Par jugement du 11 fevrier 2009, le tribunal correctionnel de Bruxelles acondamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de quatre ans et aordonne son arrestation immediate.
Par arret du 21 avril 2010 rendu par defaut, la cour d'appel de Bruxellesa inflige au demandeur une peine d'emprisonnement de sept ans avecarrestation immediate.
Sur l'opposition du demandeur, un arret rendu le 27 juin 2012 par laditecour a reduit la peine à cinq ans et ordonne l'arrestation immediate.
Le 7 novembre 2012, la Cour a casse cet arret en tant qu'il statue sur lapeine, et elle a dit que l'arrestation immediate ordonnee par les jugesd'appel restera sans effet.
Le demandeur a depose devant la cour d'appel de renvoi une requete de miseen liberte invoquant qu'ensuite de la cassation intervenue, il ne pouvaitplus etre detenu sur le fondement de l'arrestation immediate.
L'arret attaque rejette la requete au motif que la cassation susditelaisse intact le mandement d'arrestation immediate porte par le jugemententrepris.
III. la decision de la cour
Sur l'ensemble du moyen :
Le moyen soutient qu'en fondant la privation de liberte du demandeur surl'arrestation immediate ordonnee le 11 fevrier 2009 par le tribunalcorrectionnel, la cour d'appel a viole l'article 33 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive et la foi due à l'arretde la Cour du 7 novembre 2012.
Le demandeur ne reproche pas aux juges d'appel d'avoir considere quel'arret de la Cour contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'ilne contient pas une affirmation qui y figure. Il leur reproche de ne pasavoir deduit, de la cassation intervenue le 7 novembre 2012, lesconsequences qui, d'apres le moyen, s'en deduisent.
Pareil grief ne constituant pas une violation de la foi due aux actes, lemoyen manque, à cet egard, en droit.
La circonstance que l'arret de la cour d'appel du 27 juin 2012 a rec,ul'opposition du demandeur contre celui du 21 avril 2010 implique que cettederniere decision est censee n'avoir jamais existe. Elle n'a donc pasd'incidence sur la question de savoir si l'arrestation immediate ordonneepar le tribunal prolonge ou non ses effets.
L'arrestation immediate constitue un titre de detention provisoire,accessoire à une decision de condamnation non encore passee en force dechose jugee. Elle vise à assurer l'execution de la peine d'emprisonnementavant qu'il soit statue sur une eventuelle voie de recours.
L'appel du prevenu ne fait des lors pas obstacle à l'execution d'unearrestation immediate que le tribunal avait prononcee contre lui.
Si ce titre privatif de liberte peut produire ses effets devant le juged'appel, il le peut de la meme maniere devant la juridiction d'appelstatuant sur renvoi apres cassation. La seconde juridiction d'appel etantsubstituee à la premiere, elle demeure saisie, dans les limites de lacassation intervenue, des recours formes contre le jugement qui a condamnele prevenu à une peine d'emprisonnement avec arrestation immediate.
En decidant que l'ordre d'arrestation immediate porte par le jugement du11 fevrier 2009 constituait le titre de detention provisoire du demandeur,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxe à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqdecembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 decembre 2012 P.12.1886.F/1