Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0107.N
CITROSUCO EUROPE, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE GAND.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2010par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 juillet2012.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. la decision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
2. L'article 6, alineas 1er et 2, de la loi du 24 decembre 1996 relativeà l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales, tel qu'il etait applicable au present litige, dispose que :
« Lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration,la non-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe.
Avant de proceder à la taxation d'office, l'autorite habilitee à arreterle role en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettrerecommandee à la poste, les motifs du recours à cette procedure, leselements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que le mode dedetermination de ces elements et le montant de la taxe ».
3. Le moyen est fonde sur l'hypothese que les conditions de lanotification decrite à l'article 6, alineas 1er et 2, sont moins severesque celles de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelledes actes administratifs, de sorte que cette notification devrait repondreaux articles 1er, 2, 3 et 6 de cette derniere loi.
4. Les conditions de la notification decrites à l'article 6, alineas 1eret 2, precite de la loi du 24 decembre 1996, ne sont pas moins severes quecelles de la loi du 29 juillet 1991 precitee, de sorte que cette derniereloi ne s'applique pas à la notification.
5. Le moyen, qui se borne à invoquer la violation des articles 1er, 2, 3et 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle desactes administratifs, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etFilip
Van Volsem, et prononce en audience publique du vingt et un decembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
21 decembre 2012 F.11.0107.N/1