La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.2060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2013, P.12.2060.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2060.N

Z. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision d

e la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution, 1er,18, 30 de la loi du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2060.N

Z. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution, 1er,18, 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive,1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arret decide, à tort, que le mandatd'arret a ete signifie dans les vingt-quatre heures suivant la privationde liberte du demandeur ; il ressort du proces-verbal TG.54.L7.5244/2012que la police se trouvait le 25 novembre 2012 aux alentours de 11 heuresdans la chambre d'hopital du demandeur, qu'aucun contact n'a ete autoriseentre le demandeur et les membres de sa famille et que ces derniers ontimmediatement ete evacues de la chambre ; à compter de ce moment, ledemandeur ne disposait plus de la liberte d'aller et venir ; en statuantautrement, l'arret viole les dispositions precitees et la foi due auproces-verbal precite.

2. L'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 est etranger au griefinvoque.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cet article, le moyen estirrecevable.

3. L'arret n'interprete pas le proces-verbal mentionne. Par consequent, ilne saurait en violer la foi due.

Dans la mesure ou il invoque la violation de la foi due auditproces-verbal, le moyen manque en fait.

4. La privation de liberte visee aux articles 1er, 1DEG, 2 et 18, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, prend cours des l'instant ou le suspect ne dispose plus de laliberte d'aller et venir, à savoir l'instant ou les services de police sesont assures de sa personne.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- il ressort des proces-verbaux enonces dans l'arret que le demandeur aete prive de liberte le 25 novembre 2012 à 12h15 et que le mandat d'arretlui a ete signifie le 26 novembre 2012 à 12h08 ;

- rien ne revele que le demandeur a ete prealablement prive de sa liberted'aller et venir ;

- la mesure prise par la police à l'encontre du frere et de la famille dudemandeur afin de maintenir le calme au service des urgences de l'hopital,n'etait pas dirigee contre le demandeur, lequel jouissait encore d'unetotale liberte d'aller et venir.

Par ces constatations, l'arret decide que le demandeur disposait de saliberte d'aller et venir jusqu'au 25 novembre 2012 à 12h15. Ainsi, ladecision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch etErwin Francis, et prononce en audience publique du huit janvier deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

8 janvier 2013 P.12.2060.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2060.N
Date de la décision : 08/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-08;p.12.2060.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award