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15/02/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2013, F.11.0020.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0020.N

RINCO, s.a.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thi

js a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0020.N

RINCO, s.a.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription estinterrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le possesseur fait dudroit de celui contre lequel il prescrivait.

La reconnaissance du droit de celui contre lequel il est prescrit, est unacte volontaire. Le respect d'une obligation legale ne fait pas obstacleà un acte volontaire.

2. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'obligation legale dereprendre une dette dans la comptabilite d'une entreprise empeche quecette reprise soit une reconnaissance au sens de l'article 2248 du Codecivil, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etErwin Francis, et prononce en audience publique du quinze fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 fevrier 2013 F.11.0020.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0020.N
Date de la décision : 15/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-15;f.11.0020.n ?
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