Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1809.N
H. D.,
prevenu,
demandeur,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S: 1er, alinea 2,du Code d'instruction criminelle : l'arret decide qu'il n'est questiond'observation systematique que si elle depasse la duree fixee legalementet est, en outre, executee par des moyens techniques ; il est egalementquestion d'observation systematique au sens de la disposition legaleprecitee lorsque celle-ci est executee par des unites speciales de lapolice federale.
2. L'article 47sexies, S: 1er, alineas 1er et 2, du Code d'instructioncriminelle dispose :
« L'observation au sens du present code est l'observation systematique,par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leurpresence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'evenementsdetermines.
Une observation systematique au sens du present code est une observationde plus de cinq jours consecutifs ou de plus de cinq jours non consecutifsrepartis sur une periode d'un mois, une observation dans le cadre delaquelle des moyens techniques sont utilises, une observation revetant uncaractere international ou une observation executee par des unitesspecialisees de la police federale. »
3. Il resulte de ces dispositions legales qu'il est egalement questiond'observation telle que visee à ladite disposition legale, lorsqu'il y aobservation systematique de personnes, de leur presence ou de leurcomportement, ou de choses, de lieux ou d'evenements determines, dontl'execution est assuree par les unites specialisees de la police federale.
4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arretrendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel, chambre correctionnelle, qui,en application de l'article 189ter du Code d'instruction criminelle,charge la chambre des mises en accusation du controle conformement àl'article 235ter dudit code, fait mention d'une observation executee le 23mai 2005 par les services de la CGSU (direction des unites speciales duCommissariat general) et POSA (Services d'Interventions des Policeslocales), que le requisitoire du ministere public fait egalement mention,en reference à cet arret, de cette observation executee par le memeservice et que le demandeur a invoque devant la chambre des mises enaccusation qu'une observation a ete mise en oeuvre le 23 mai 2005 par lesservices de la DSU (Direction des Unites Speciales)-POSA. Il en resulteque l'execution d'une observation par le service specialise de la policefederale, à savoir les CGSU-POSA ou DSU-POSA, n'a pas ete uniquementabordee lors des debats devant la chambre des mises en accusation, maisetait egalement un point litigieux quant à l'existence d'une observationtelle que visee à l'article 47sexies, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle.
5. Par consequent, l'arret ne pouvait exclure l'existence d'uneobservation telle que visee audit article 47sexies, S: 1er, du Coded'instruction criminelle, sans constater egalement qu'il n'y a pas eud'observation systematique par les services specialises de la policefederale.
6. L'arret decide : « Les actions de police entreprises du 23 mai 2005 au19 aout 2005 n'etaient pas des operations au sens des articles 47sexies ou47octies du Code d'instruction criminelle, car il n'a pas ete questiond'observation systematique par un fonctionnaire de police, d'une ou deplusieurs personnes, de leur presence ou de leur comportement, ou dechoses, de lieux ou d'evenements determines, durant plus de cinq joursconsecutifs ou plus de cinq jours non consecutifs repartis sur une perioded'un mois, dans le cadre de laquelle des moyens techniques ont eteutilises (observation) (...). » Par ces motifs, l'arret ne constatecependant pas qu'il n'y a pas eu d'observation systematique par un servicespecialise de la police federale. Ainsi, la decision n'est pas legalementjustifiee.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
7. Le moyen ne saurait entrainer une cassation sans renvoi et il n'y a paslieu d'y repondre.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononceen audience publique du vingt-six fevrier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
26 fevrier 2013 P.12.1809.N/1