Cour de cassation de Belgique
Arret
3738
NDEG P.12.1656.F
H.A., I., D., G., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Dister, avocat au barreau deLiege,
contre
TOTAL BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Etterbeek, ruedu Commerce, 93,
partie civile,
defenderesse en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2012 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le moyen :
Le moyen soutient qu'en declarant le demandeur coupable de faux enecritures, les juges d'appel ont meconnu la notion d'ecrit protege par laloi et ont manque à leur obligation de motivation.
Un cheque est une ecriture commerciale beneficiaire de la presomption decredibilite qui le place dans la categorie des ecrits proteges des lorsque la personne qui le rec,oit n'a pas la possibilite de controler lesindications y figurant. La circonstance que la mention de sacertification, non accompagnee d'aucun element permettant de penserqu'elle emane d'une banque, est une information verifiable ne lui ote pasce caractere.
L'arret enonce qu'à la suite de retards de paiement dans le chef dudemandeur, la defenderesse avait exige le paiement des livraisonspetrolieres par cheques certifies à remettre au livreur. Il releveensuite que le demandeur ne conteste pas avoir emis cinq cheques portantchacun la mention redigee de sa main « cheque certifie pour la somme de... » suivi du montant en lettres et en chiffres alors qu'il ne s'estjamais rendu à sa banque pour la certification alleguee desdits cheques.Il precise encore que le livreur au moment de la livraison et donc de laremise des cheques, n'est nullement en mesure de verifier si les mentionssont conformes à la realite, seule la banque, soit un tiers et non ledestinataire de ceux-ci etant en mesure d'operer une telle verification.
Par ces considerations qui repondent à la defense proposee par ledemandeur, les juges d'appel ont regulierement motive et legalementjustifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Le demandeur fait valoir, d'une part, que, pour apprecier le dommage de ladefenderesse, l'arret « etend en quelque sorte la periodeinfractionnelle » en tenant compte d'operations intervenues entre lesparties en dehors de celle-ci. Le moyen soutient, d'autre part, quel'action de la defenderesse aurait du etre declaree irrecevable des lorsque le prejudice avait ete repare avant la constitution de partie civile.
En tant qu'il invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle sans indiquer en quoi l'arret violeces dispositions, le moyen est irrecevable à defaut de precision.
Par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, la cour d'appel a d'abord considere que la societe dont ledemandeur avait la direction etait debitrice de la defenderesse avant ledebut de la periode infractionnelle et qu'à l'issue de celle-ci, cettedette s'etait aggravee. Elle a ensuite enonce que les faux cheques emissans provision ont cree une fausse apparence de solvabilite qui a conduitla defenderesse à continuer d'operer des livraisons de carburant et que,sans ces infractions, la dette de ladite societe ne se serait pasaggravee. Les juges d'appel en ont conclu que la defenderesse avait subi,du fait des preventions declarees etablies, un dommage certaincorrespondant en principal au montant des cheques.
Par ces considerations qui etablissent l'existence d'un lien de causaliteentre les fautes commises pendant la periode infractionnelle et le dommagetel qu'il s'est realise, l'arret ne viole pas l'article 1382 du Codecivil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-sept fevrier deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | S. Geubel | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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27 fevrier 2013 P.12.1656.F/5