La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2013, C.12.0066.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

773



NDEG C.12.0066.F

M. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. B.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

773

NDEG C.12.0066.F

M. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. B.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1413 et 1445, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit que les saisies-arrets conservatoires diligenteesle 23 juin 2003 à charge du demandeur etaient regulieres, deboutecelui-ci de son action en dommages et interets à l'encontre de ladefenderesse et le condamne aux depens, par tous ses motifs, consideresici comme integralement reproduits, et plus particulierement par lesmotifs que :

« (La defenderesse) a pratique le 23 juin 2003 une saisie-arretconservatoire à charge (du demandeur) entre les mains de la societeanonyme Fortis Banque et entre les mains du curateur à la faillite,Maitre A. C.-D., pour la somme de 12.178,76 euros representant son etat defrais et honoraires pour diverses prestations en tant qu'avocat.

Par un avis de la commission consultative des honoraires du 3 juillet2003, le montant des frais et honoraires a ete ramene à 3.325,66 euros.

(La defenderesse) s'est ralliee à cet avis.

(...) Tout creancier peut, en vertu de titres prives, saisir-arreter àtitre conservatoire entre les mains des tiers les sommes et effets queceux-ci doivent au debiteur (article 1445 du Code judiciaire).

Une note d'honoraires d'un avocat est à considerer comme un titre priveau sens de cet article.

En l'espece, la note d'honoraires satisfait aux criteres de l'article 1415du Code judiciaire. La creance d'honoraires - bien que contestee dans sonmontant par le debiteur - est certaine, exigible et liquide.

(La defenderesse) justifie qu'il etait satisfait au critere de la celerite(article 1413 du Code judiciaire). Le debiteur n'avait pas d'autres bienssaisissables que la somme faisant l'objet de la saisie-arret conservatoireaupres de la societe anonyme Fortis Banque, il etait en etat de failliteet l'actif etait largement insuffisant.

(...) Il s'ensuit que les saisies-arrets conservatoires etaientregulieres à la date du 23 juin 2003.

L'appel est donc fonde. Les saisies ne sont pas temeraires ou fautives. Lejugement attaque est reforme dans la mesure ou il condamne (ladefenderesse) au paiement de dommages-interets de ce chef ».

Griefs

L'article 1413 du Code judiciaire dispose que tout creancier peut, dansles cas qui requierent celerite, demander au juge l'autorisation de saisirconservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à sondebiteur.

L'article 1445, alinea 1er, du Code judiciaire, qui dispose que toutcreancier peut, en vertu de titres authentiques ou prives, saisir-arreterpar huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'untiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur, prevoitainsi une exception à la regle de l'autorisation prealable du juge.

Il se deduit de ces dispositions que la saisie-arret conservatoirepratiquee sans ordonnance prealable du juge n'est reguliere que si lecreancier dispose d'un titre authentique ou prive.

Premiere branche

Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel, ledemandeur faisait valoir que la defenderesse avait « pratique les saisieslitigieuses le 23 juin 2003 sur la base d'un etat de frais et honoraires(...) etabli le 4 decembre 2000 dans le cadre d'un litige ayant oppose le(demandeur) à la province de Brabant, etat de frais et honoraires quiavait, à l'epoque, ete immediatement conteste » ; que le jugement dutribunal de premiere instance de Nivelles du 1er avril 2009 avait, à bondroit, considere que cet « etat de frais et honoraires, a fortioriconteste par le (demandeur), ne pouvait fonder la realisation d'unesaisie-arret conservatoire sans autorisation du juge des saisies » ; que,si « des factures non contestees ont valeur de titre prive au sens del'article 1445 du Code judiciaire, (...) l'etat de frais et honoraires de(la defenderesse) ne peut (...) etre assimile à une facture qui seraitregie par l'article 25 du Code de commerce », la defenderesse n'etant« pas un commerc,ant » et « la relation qui s'est (...) nouee entrel'avocat et son client (n'etant) nullement une relation commerciale ausens du Code de commerce » ; que ledit etat « n'emane pas du(demandeur) » et « a ete immediatement conteste (...), y compris lesfrais ».

L'arret, qui decide qu' « une note d'honoraires d'un avocat est àconsiderer comme un titre prive au sens de (l'article 1445 du Codejudiciaire) », sans rencontrer le moyen faisant valoir que la noted'honoraires n'emanait pas du demandeur, ne pouvait etre assimilee à unefacture, les parties n'etant pas commerc,antes, et avait en outre etecontestee, n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

Seconde branche

Le titre prive vise à l'article 1445 du Code judiciaire est le titre quepossede dejà le creancier et qui etablit sa creance. Ce titre doit etrede nature à lier le debiteur, soit que ce titre emane de lui, soit qu'ilait contribue à l'etablir, soit qu'il l'ait accepte.

L'etat de frais et honoraires d'un avocat, a fortiori lorsqu'il estconteste, n'est pas un titre prive au sens de l'article 1445, alinea 1er,du Code judiciaire.

L'arret, qui decide qu'un etat de frais et honoraires etabli par unavocat, meme conteste, constitue le titre prive vise à l'article 1445,alinea 1er, du Code judiciaire, viole cette disposition et l'article 1413du meme code en disant reguliere la saisie-arret conservatoire pratiqueesans autorisation prealable du juge.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 1445, alinea 1er, du meme code, tout creancierpeut, en vertu de titres authentiques ou prives, saisir-arreter parhuissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers,les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur.

Le titre prive qui permet de faire pratiquer une saisie-arretconservatoire sur la base de cette derniere disposition, sans autorisationdu juge des saisies, est celui que possede dejà le creancier et quietablit sa creance.

Un etat d'honoraires adresse par un avocat à son client ne constitue pasen soi un titre prive au sens de cette disposition.

L'arret, qui considere qu'une note d'honoraires d'un avocat est un titreprive au sens de l'article 1445 du Code judiciaire, viole cettedisposition.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres moyens ni la premiere branche dupremier moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que « les saisies-arretsconservatoires diligentees le 23 juin 2003 [par la defenderesse] à charge[du demandeur] etaient regulieres à cette date » et qu'il statue sur lesdepens des deux instances ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-huit fevrier deux mille treize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

28 FEVRIER 2013 C.12.0066.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0066.F
Date de la décision : 28/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-28;c.12.0066.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award