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28/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0279.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2013, C.12.0279.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3923



NDEG C.12.0279.F

M. A. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. COOK & CO, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Zaventem, Europalaan, 90,

defenderesse en cassation,

2. P. M., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Mab Holding,

defen

deur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3923

NDEG C.12.0279.F

M. A. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. COOK & CO, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Zaventem, Europalaan, 90,

defenderesse en cassation,

2. P. M., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Mab Holding,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 17, 18, 31, 774, alinea 2, 1122, 1125, 1130 et 1138, 2DEG, duCode judiciaire ;

* articles 11, 14, 16 et 27 à 61 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ;

* principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du demandeur non fonde dans la mesure ou ilconclut à l'irrecevabilite de l'opposition formee par le demandeur contrele jugement declaratif de la faillite, apres avoir decide que le recoursforme par le demandeur contre ce jugement ne pouvait etre qualifie detierce opposition, et ce par les motifs suivants :

« 2. Sur la recevabilite de la demande

6. L'action est introduite par [le demandeur].

L'acte redige par l'huissier de justice D. L. est intitule `opposition'.Il est motive comme suit :

`Que [le demandeur] est administrateur delegue de la societe anonyme MabHolding [...] ;

Que [cette societe] a ete mise en faillite par jugement du tribunal decommerce de Bruxelles [...] pris par defaut le 20 decembre 2010 à larequete de la [defenderesse] ;

Que le [defendeur] a ete nomme curateur à la faillite [...] ;

Que le [demandeur] n'a pas ete atteint par la citation ;

Qu'il souhaite cependant s'opposer à ce jugement etant donne que lesconditions de la faillite ne sont pas etablies en l'espece ;

Que le [demandeur] s'oppose à la faillite et à tout ce qui pourrait etreentrepris malgre la presente opposition'.

L'acte poursuit en ces termes :

`Que [le demandeur] forme par la presente opposition au jugement [...] rendu à sa charge [...] à raison des torts qu'il porte, des griefs qu'ilinflige [au demandeur], tous moyens à faire valoir ulterieurement'.

[Le demandeur] soutient que le recours qu'il a introduit et qu'il aqualifie à tort d'`opposition' aurait du se lire `tierce opposition',acte dont il reunit toutes les conditions legales, et que, partant, lademande est recevable. [Le demandeur] demande à la cour d'appel de neprendre en consideration que le contenu de l'acte et pas son intitule dontelle peut redresser la formulation maladroite ou la denomination erronee.

7. La tierce opposition est la voie de recours extraordinaire qui permetà celui qui n'etait pas partie ou n'etait par represente à une decisionqui prejudicie à ses droits de faire retracter celle-ci (G.Closset-Marchal et cts, `Examen de jurisprudence 1993-2005', R.C.J.B.,2006, p. 622, nDEG 460).

L'article 14, alinea 2, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites disposeque `les jugements [declaratifs de faillite] sont susceptiblesd'opposition par les parties defaillantes et de tierce opposition de lapart des interesses qui n'y ont pas ete parties'.

8. Il ne resulte pas des termes de l'acte du 18 janvier 2011 que [ledemandeur] entendait introduire une tierce opposition au jugementdeclaratif de faillite.

En effet, outre le creancier poursuivant, la tierce opposition doit etredirigee contre le curateur et le failli (M. Lemal, La faillite, in Traitepratique de droit commercial, tome 2, Kluwer, 2010, p. 294, nDEG 283 ; P.Coppens et

Fr. T'Kint, `Examen de jurisprudence', R.C.J.B., 1979, p. 34, nDEG 25), cequi n'a pas ete fait, la societe n'ayant pas ete mise à la cause. Or, ilne se conc,oit pas qu'une faillite soit retractee seulement à l'egardd'un tiers interesse et pas du failli. En revanche, en cas d'opposition,la question ne se pose pas.

Par ailleurs, le dispositif de l'acte ne demande pas, comme le prevoitl'article 1130 du Code judiciaire, d'annuler le jugement à l'egard [dudemandeur] ou de toutes les parties pour le cas ou l'execution de ladecision attaquee serait incompatible avec l'execution de la decisiond'annulation, mais uniquement, comme dans une simple opposition, de lereformer et de dire pour droit que les conditions de la faillite ne sontpas reunies.

De plus, le jugement n'a pas ete rendu `à charge' [du demandeur], commele precise l'acte d'opposition, mais de la societe. Il est egalementexpose que l'opposition est formee `à raison des torts que [le jugement]porte, des griefs qu'il inflige [au demandeur]'. Or, il ne se deduit pasdes actes de procedure auxquels la cour [d'appel] pourrait avoir egard quele jugement aurait porte des torts ou inflige des griefs [au demandeur].Ceux-ci concernent exclusivement la societe faillie.

En outre, [le demandeur] n'indique pas dans l'acte en quoi le jugementprejudicierait à ses droits. à cet egard, il ne suffit pas d'affirmerque l'on est tiers à un jugement auquel on n'a pas ete partie pourdemontrer que l'on entend faire une `tierce opposition', alors que tousles termes de l'acte demontrent au contraire qu'il s'agit d'une oppositionà une decision rendue par defaut.

9. Sous peine de violer la foi due aux actes, la cour [d'appel] ne peutdes lors donner à la citation du 18 janvier 2011 une interpretation etune qualification inconciliables avec ses termes clairs, tels qu'ils sontrepris dans l'acte lui-meme.

Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la cour [d'appel] ne faitpas, en l'espece, preuve d'exces de formalisme mais s'attache àrechercher quelle etait l'intention reelle de l'auteur de l'acte.

Il se deduit de tout ce qui precede que la demande n'etait pas recevablepuisque [le demandeur] n'avait pas qualite pour former opposition aujugement declaratif de faillite, celle-ci n'appartenant qu'à la societefaillie ».

Griefs

Premiere branche

1. En premiere instance, le tribunal avait decide que l'opposition formeeau jugement declaratif de la faillite n'etait pas valablementintroduite, car introduite au nom du demandeur au lieu de la societefaillie. Le tribunal avait refuse de qualifier le recours de tierceopposition, pour le motif que rien dans l'acte introductif nepermettait de considerer qu'il s'agissait en realite d'un actecontenant tierce opposition. Cette decision etait fondee sur l'emploidu terme « opposition » tant dans le titre de l'acte introductif quedans sa motivation, ainsi que sur l'absence d'indication de la qualiteen laquelle le demandeur aurait agi en tierce opposition.

En appel, le demandeur reiterait sa demande de qualifier son recours detierce opposition au lieu d'opposition. Il reprochait au premier juged'avoir meconnu les dispositions legales relatives à la nullite (articles860 et 861 du Code judiciaire) et d'avoir fait preuve d'un exces deformalisme (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales), et soutenait qu'il suffisait que l'acteremplisse les conditions legales imposees pour la recevabilite d'unetierce opposition, conditions qu'il disait reunies, et ce, sans qu'aucunecontestation particuliere à ce sujet ne lui soit opposee (articles 1125du Code judiciaire et 14 de la loi sur les faillites).

Le defendeur envisageait en effet les deux hypotheses. Dans l'hypothese oule recours devait etre considere comme une opposition, il soutenait quel'acte d'opposition etait irregulier car introduit au nom du demandeur etpas au nom de la societe faillie et en deduisait l'irrecevabilite del'opposition. Dans l'hypothese ou le recours devait etre considere commeune tierce opposition, il reconnaissait qu'un administrateur delegued'une societe a la qualite pour introduire une tierce opposition et sereferait ensuite à justice.

La defenderesse a fait defaut en degre d'appel et le ministere public n'apas depose de conclusions ecrites.

2. L'arret decide que le recours forme par la citation du 18 janvier 2011constitue une opposition et non une tierce opposition et conclut àl'irrecevabilite de l'opposition, le demandeur n'ayant pas qualite pourformer opposition à la place de la societe faillie. Cette decision reposesur la recherche de l'intention du demandeur, à partir d'uneinterpretation du contenu de la citation en fonction des dispositionslegales relatives à l'opposition et à la tierce opposition.

Ainsi, l'arret refuse de qualifier le recours de tierce opposition pourles motifs suivants :

* la citation a ete signifiee au curateur à la faillite et non aufailli, alors que la signification à ce dernier s'imposerait dans lecadre d'une tierce opposition et non dans le cadre d'une opposition ;

* dans le dispositif de la citation, il est demande de reformer lejugement declaratif de la faillite et de dire pour droit que lesconditions de la faillite ne sont pas reunies, alors que la tierceopposition aurait pour but d'annuler le jugement declaratif de lafaillite ;

- aux termes de la citation, le jugement declaratif de la faillite estprononce à charge du demandeur et inflige des griefs au demandeur, alorsque le jugement n'aurait pas, selon la cour d'appel, porte torts ou griefsau demandeur ; en outre, la citation n'indiquerait pas en quoi le jugementprejudicierait aux droits du demandeur.

3. Si le juge peut soulever d'office des exceptions que les parties n'ontpas soulevees devant lui et suppleer d'office aux moyens invoques par lesparties, il ne peut soulever aucune contestation dont les parties ontexclu l'existence et doit, en tout cas, respecter les droits de defensedes parties, le cas echeant en ordonnant la reouverture des debats (voyezles articles 774, alinea 2, et 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le principedispositif et le principe du contradictoire).

De ce qui precede, il resulte que l'arret refuse de qualifier le recoursforme par le demandeur de tierce opposition sur la base de motifs oumoyens qui n'avaient ete souleves ni par le premier juge, ni par ledemandeur, ni par les defendeurs, ni par le ministere public en degreappel. L'arret n'ordonne toutefois pas la reouverture des debats pourpermettre aux parties de s'expliquer sur chacun des moyens susmentionnes.Partant, l'arret viole l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, ainsique le principe general de droit relatif au respect des droits de ladefense.

En soulevant les motifs ou moyens susmentionnes, et en particulier lemoyen relatif à la question du prejudice ou de l'interet du demandeur,l'arret souleve meme une contestation dont l'existence etait exclue, ledefendeur s'etant, certes, refere à justice, mais tout en ayant admisqu'un administrateur delegue de la societe faillie a qualite pour formertierce opposition contre le jugement declaratif de la faillite. Cefaisant, l'arret meconnait le principe dispositif et viole donc egalementce principe general du droit ainsi que l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire qui le consacre.

Seconde branche

1. La recevabilite de la tierce opposition, et de tout recours engeneral, ne depend pas de l'intention reelle de son auteur, mais de lareunion des conditions legales auxquelles ce recours est soumis.

2. La tierce opposition à un jugement declaratif de faillite est, envertu de l'article 14, alinea 2, de la loi sur les faillites, ouverteaux « interesses » qui n'ont pas ete parties audit jugement. Ils'agit d'une application particuliere de l'article 1122, alinea 1er,du Code judiciaire, qui permet à toute personne qui n'a pas etedument appelee ou qui n'est pas intervenue à la cause en la memequalite de former tierce opposition à la decision qui prejudicie àses droits.

En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, il suffit que le tiersopposant puisse subir un prejudice pour que sa tierce opposition soitrecevable, la preuve de la realite de son prejudice etant une question defond. Il resulte à suffisance du jugement qui declare une societe enfaillite que l'administrateur delegue de cette societe peut subir unprejudice à la suite de la declaration de faillite.

3. Conformement à l'article 1125, alinea 1er, du Code judiciaire, latierce opposition doit etre portee devant le juge qui a rendu la decisionattaquee, par citation donnee à toutes les parties à cette decision. Auxtermes de l'article 1125, dernier alinea, il s'agit d'une conditiond'admissibilite de la tierce opposition.

En vertu de l'article 16 de la loi sur les faillites, la declaration defaillite dessaisit de plein droit le failli de l'administration de tousses biens, laquelle est confiee au curateur à la faillite (voyez lesarticles 27 à 61 de la loi sur les faillites), designe conformement àl'article 11 de la loi sur les faillites.

Le curateur n'agit donc pas seulement comme mandataire de la masse descreanciers du failli, mais egalement comme mandataire du failli. En cettequalite, il est habilite à representer le failli en justice.

Il en resulte que lorsque le failli etait partie à la cause dans le cadrede laquelle la faillite est prononcee, le tiers opposant au jugementdeclaratif de la faillite peut valablement assigner le seul curateur,comme representant legal du failli.

4. Lorsque le tribunal accueille le recours en tierce opposition, il ne seborne pas à annuler le jugement declaratif de la faillite, mais statue ànouveau sur la question de savoir si les conditions de la faillite sontreunies. à cet egard, les effets de la tierce opposition sont equivalentsou comparables à ceux de l'opposition.

Il s'agit d'une application de l'article 1130, alinea 2, du Codejudiciaire, qui, à l'exception du principe enonce à l'alinea 1er,dispose que l'annulation a lieu à l'egard de toutes les parties, et nonseulement à l'egard du tiers opposant, dans la mesure ou l'executionattaquee serait incompatible avec l'execution de la decision d'annulation,et donc dans la mesure ou le litige est indivisible au sens de l'article31 du Code judiciaire.

Cette annulation à l'egard de toutes les parties s'accompagne d'un effetdevolutif. La juridiction saisie de la tierce opposition ne se limiteradonc pas à mettre à neant le jugement declaratif de la faillite maisdevra statuer à nouveau sur la question si les conditions de la faillitesont reunies. La tierce opposition s'accompagnera donc d'une nouvelledecision.

5. L'arret considere que l'intention du demandeur n'etait pas de formertierce opposition mais opposition. Il le deduit des elements suivants :

- la citation a ete signifiee au curateur à la faillite et non au failli,alors que la signification à ce dernier s'imposerait dans le cadre d'unetierce opposition et non dans le cadre d'une opposition ;

- dans le dispositif de la citation, il est demande de reformer lejugement declaratif de la faillite et de dire pour droit que lesconditions de la faillite ne sont pas reunies, alors que la tierce opposition aurait pour but d'annuler le jugement declaratif de faillite ;

- aux termes des motifs de la citation, le jugement declaratif de failliteest prononce à charge du demandeur et inflige des griefs au demandeur,alors que le jugement n'aurait pas, selon la cour d'appel, porte torts ougriefs au demandeur ; en outre, la citation n'indiquerait pas en quoi lejugement prejudicierait aux droits du demandeur.

6. Le curateur à la faillite etant le representant legal du failli,l'arret part à tort du postulat que la tierce opposition imposait unesignification de l'acte tant au curateur qu'au failli et, partant, viole l'article 1125, en particulier ses alineas 1er et 3, du Code judiciaire,et les articles 11, 16 et 27 à 61 de la loi sur les faillites.

N'etant pas conteste que le demandeur etait administrateur delegue de lasociete faillie et que la citation en opposition du jugement declaratif dela faillite faisait expressement mention de cette qualite, l'arretconteste à tort que le jugement declaratif de la faillite puisse porterprejudice au demandeur et exige à tort que l'acte introductif de latierce opposition precise le prejudice concret subi par le tiers opposant. Les articles 17, 18, 31 et 1122, en particulier alinea 1er, duCode judiciaire et l'article 14, en particulier alinea 2, de la loi surles faillites sont donc violes.

L'arret meconnait egalement l'effet devolutif de la tierce opposition enmatiere de faillite, inherent au caractere indivisible de la faillite, enestimant que la demande tendant à reformer le jugement declaratif defaillite et à dire pour droit que les conditions de la faillite ne sontpas reunies est caracteristique d'une opposition et non d'une tierceopposition. L'arret viole ainsi l'article 1130 du Code judiciaire.

De maniere generale, l'arret viole les articles 1122 et 1125 du Codejudiciaire et 14 de la loi sur les faillites edictant les conditions derecevabilite de la tierce opposition au jugement declaratif de lafaillite, en recherchant dans la citation introductive du recours formepar le demandeur son intention reelle plutot qu'en analysant l'acte enfonction des conditions legales de recevabilite, conditions dont ne fontpartie ni la preuve, dans l'acte introductif meme, de la realite duprejudice du tiers opposant ni la demande expresse de l'annulation dujugement declaratif de faillite, pour autant qu'il soit clair que le tiersopposant demande que la decision de faillite soit retractee.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que « toutesles conditions imposees [par les articles 1125 du Code judiciaire et 14 dela loi sur les faillites] ont ete respectees en l'espece : il estexpressement admis que [le demandeur] est une personne dont la decision defaillite a prejudicie les droits au sens de l'article 1122 du Codejudiciaire et est une personne `interessee' au sens de l'article 14 de laloi sur les faillites ; [...] il est expressement admis que l'exploit du18 janvier 2011 a ete donne à toutes les parties ».

Le defendeur faisait valoir que « la question qui a ete posee au tribunaletait soit de qualifier l'acte de recours du 18 janvier 2011 d'oppositioncomme le mentionne à la fois `le titre de l'acte' et `les attendus de lacitation' et notamment son dispositif [...] soit comme une `tierceopposition' introduite valablement par l'administrateur delegue de lasociete » et qu' « à ce stade de la procedure, le [defendeur] a estimedevoir - à titre principal - s'en tenir aux strictes formes de l'acte etdonc conclure à l'irrecevabilite de la demande mais s'en referer àjustice sur la recevabilite, à titre subsidiaire ».

L'arret, qui, sur la base des considerations critiquees par le moyen, encette branche, decide que le recours forme par le demandeur à l'encontredu jugement declaratif de faillite constitue une opposition et non unetierce opposition, n'eleve pas une contestation dont les conclusions desparties excluaient l'existence et fonde sa decision sur des elements quietaient dans le debat.

Il ne meconnait des lors ni le principe general du droit dit principedispositif ni celui relatif au respect des droits de la defense et neviole pas les dispositions legales visees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 14, alinea 2, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, tout jugement declaratif de faillite est susceptible de tierceopposition de la part des interesses qui n'y ont pas ete parties.

Suivant l'article 1125, alineas 1er et 3, du Code judiciaire, la tierceopposition est portee par citation, donnee à toutes les parties, devantle juge qui a rendu la decision attaquee et, en cas d'inobservation desregles enoncees à cet article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Le failli est partie au jugement declaratif de faillite.

Des lors que le failli a qualite pour agir seul en justice quand sesinterets sont en opposition à ceux de la masse, le curateur n'a pasqualite pour le representer dans une procedure relative à un recourscontre un jugement declaratif de faillite et le failli doit etrepersonnellement mis à la cause.

Il s'ensuit qu'une tierce opposition à un jugement declaratif de faillitequi n'est pas dirigee contre le failli n'est pas recevable.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Pour le surplus, la decision d'irrecevabilite de la demande etantlegalement justifiee par la consideration vainement critiquee qu'unetierce opposition à un jugement declaratif de faillite n'est pasrecevable à defaut d'avoir ete dirigee contre le failli, le moyen, encette branche, qui ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent soixante-deux euros nonante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centquarante-six euros dix-neuf centimes envers la seconde partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-huit fevrier deux mille treize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

28 FEVRIER 2013 C.12.0279.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0279.F
Date de la décision : 28/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-28;c.12.0279.f ?
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