Cour de cassation de Belgique
Arret
2134
NDEG P.12.1945.F
I. J. P.
II. J. N.,
inculpes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Christian Boulange, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 octobre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative àl'existence de charges suffisantes :
La decision attaquee n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Le premier moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoirattribue au demandeur, poursuivi notamment du chef de prise d'interet, unequalite etrangere à la fonction publique requise pour constituerl'infraction reprimee par l'article 245 du Code penal.
La Cour ne peut avoir egard à ce moyen qui, touchant au debat relatif auxcharges, est irrecevable à l'instar du pourvoi au soutien duquel il estinvoque.
B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rejetant lafin de non-recevoir opposee par les demandeurs à l'action publique etdeduite du principe general du droit non bis in idem :
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Les demandeurs ont fait valoir devant la chambre des mises en accusationet soutiennent devant la Cour que la societe anonyme dont le premierdemandeur etait l'administrateur delegue a ete invitee à payer le montantde l'impot elude majore d'une amende egale à la moitie de ce montant, queles demandeurs se sont acquittes personnellement du payement de l'amende,et que la nature penale de celle-ci, au sens de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, implique l'interdiction de les sanctionner une deuxiemefois.
Le principe general du droit invoque par le moyen et inscrit à l'article14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquess'oppose à ce qu'une personne fasse l'objet de poursuites penales apresavoir paye une amende administrative à caractere repressif, lorsque letexte prevoyant l'amende administrative et celui relatif à l'infractionpenale repriment, en des termes equivalents, le meme comportement et queles elements essentiels des deux infractions sont identiques.
Sous les preventions C.12 à K.23, les demandeurs sont poursuivis du chefde faux et usage de faux en ecritures dans les comptes annuels d'unesociete anonyme, fausses factures, deductions abusives et obtention deremboursements indus en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, nondeclaration d'un benefice imposable et omission de payer l'impot du sur cegain occulte, escroqueries ou abus de biens sociaux, et infractions à laloi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilite des entreprises.
Dans les conclusions deposees pour eux à l'audience du 1er octobre 2012de la chambre des mises en accusation, les demandeurs ont conclu àl'irrecevabilite des poursuites en se bornant à affirmer que leur societeavait honore un redressement fiscal apres application d'une amendeadministrative constituee d'une majoration de cinquante pour cent.
Les demandeurs n'ont donc pas soutenu que l'amende administrative dont ilsfont etat a ete infligee par application d'une ou de plusieursdispositions legales ou reglementaires reprimant les faits constitutifsdes preventions enumerees ci-dessus, ni que celles-ci se reduisent àl'omission faisant l'objet du redressement fiscal et de l'accroissementd'impot invoques.
L'arret ne viole des lors ni l'article 6 de la Convention ni le principegeneral du droit vise au moyen, en decidant que le payement du montantetabli par l'administration fiscale n'eteint pas l'action publique exerceeà charge des demandeurs du chef desdites preventions.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
C. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui renvoieles demandeurs devant le tribunal correctionnel :
Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-huit eurosvingt et un centimes dont I) sur le pourvoi de P. J. : cent dix-neuf eurosdix centimes dus et II) sur le pourvoi de N. J. : cent dix-neuf euros onzecentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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27 MARS 2013 P.12.1945.F/3