Cour de cassation de Belgique
Arret
180
NDEG D.11.0014.F
J.-C. M.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Forest, avenue Albert, 228,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 26 avril2011 par la chambre d'appel d'expression franc,aise de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers.
Par arret du 16 decembre 2011, la Cour a pose à la Cour constitutionnelleune question prejudicielle à laquelle cette cour a repondu par l'arretnDEG 160/2012 du 20 decembre 2012.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que la requete n'est pas signee par un avocat à la Cour decassation :
En vertu de l'article 9, S: 7, alinea 4, de la loi-cadre relative auxprofessions intellectuelles prestataires de services, codifiee parl'arrete royal du 3 aout 2007, la requete par laquelle est forme lepourvoi en cassation dirige contre une decision disciplinaire rendue parune chambre d'appel d'un institut professionnel regi par cette loi doit,conformement aux articles 478, alinea 1er, et 1080 du Code judiciaire,etre signee par un avocat à la Cour de cassation.
Par l'arret precite du 20 decembre 2012, la Cour constitutionnelle a ditpour droit que ledit article 9, S: 7, alinea 4, « ne viole pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose le ministere d'unavocat à la Cour de cassation ».
La requete n'est pas signee par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-huit eurossoixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre cent vingt-cinq euros neuf centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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28 MARS 2013 D.11.0014.F/1