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09/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0783.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2013, P.12.0783.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0783.N

I.

J.-M. D. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. B.,

2. ETAT BELGE,

parties civiles,

defendeurs.

II.

M. V.,

prevenu,

demandeur,

contre

M. B.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I

fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0783.N

I.

J.-M. D. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. B.,

2. ETAT BELGE,

parties civiles,

defendeurs.

II.

M. V.,

prevenu,

demandeur,

contre

M. B.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret acquitte le demandeur I du chef de plusieurs preventions.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, son pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

2. En ce qui concerne les actions civiles des defendeurs, l'arret estrendu par defaut. Les pourvois en cassation diriges contre ces decisionsqui ont ete introduits au cours du delai ordinaire d'opposition, sontirrecevables.

Sur le premier moyen dans son ensemble :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42,3DEG et 43bis du Code penal ainsi que la violation du principe general dudroit relatif au caractere personnel de la peine : l'arret decide, d'unepart, que la confiscation ne peut etre prononcee solidairement à l'egardde plusieurs personnes, mais ordonne, d'autre part, la confiscation dessommes de 20.050 euro et 176.826,02 euro à charge du demandeur I etchaque fois d'un autre condamne "sans que le montant total de laconfiscation puisse exceder l'avantage patrimonial tire directement del'infraction"; l'arret ordonne ainsi des confiscations solidaires àcharge du demandeur I et de ces autres condamnes; il contient ainsi unecontradiction dans la motivation (premiere branche) et entre la motivationet le dispositif (deuxieme branche), il viole les articles 42, 3DEG et43bis du Code penal et meconnait le principe general du droit relatif aucaractere personnel de la peine (troisieme branche).

4. La confiscation prevue aux articles 42, 3DEG, et 43bis, alinea 2, duCode penal constitue une peine qui est facultative sur la base del'article 43bis, alinea 1er, du Code penal.

En raison du caractere facultatif de cette peine, le juge peut partagerentre les condamnes les montants qu'il confisque en vertu des dispositionsprecitees. Le montant total des confiscations ne peut alors exceder lemontant des avantages patrimoniaux tires de l'infraction.

Ces dispositions et le principe general du droit suivant lequel la peineest personnelle, ne permettent pas au juge de condamner differentespersonnes solidairement à une meme peine.

5. La solidarite passive implique que, bien qu'ils ne doivent contribuerqu'à leur part de la dette, les condamnes peuvent etre actionnes enpaiement par le creancier pour la totalite de cette creance, lors del'execution de la creance au paiement de laquelle ils sont condamnessolidairement, et que le paiement de l'un libere l'autre, alors quel'execution ne peut exceder le montant total de la dette.

6. L'arret ordonne la confiscation des avantages patrimoniaux commel'indique le moyen. Cette confiscation a pour consequence qu'en vertu del'article 43bis, alinea 2 du Code penal, l'Etat devient creancier dudemandeur et des condamnes respectifs.

7. L'arret qui, en vertu des articles 42, 3DEG et 43bis , alinea 2, duCode penal, condamne plusieurs auteurs à la confiscation des avantagespatrimoniaux, ces auteurs devenant ainsi les debiteurs communs de l'Etatqui peut recuperer sa dette sur chacun d'entre eux, avec pour seulereserve que le montant total de la confiscation ne peut exceder l'avantagepatrimonial tire de l'infraction, ordonne, en realite, à charge de cesauteurs, la confiscation solidaire de ces avantages patrimoniaux et, deslors, ne justifie pas legalement la decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret decide que le demandeur I s'est rendu coupable d'abus de bienssociaux en affectant un montant de 64.440,04 euros, verse par l'assureurincendie à la societe anonyme Chocolaterie De Schepper, à la reparationdes immeubles professionnels qui sont sa propriete, sans repondre à sadefense qu'il est de pratique generalement constante que la societeusufruitiere des immeubles professionnels finance elle-meme la part desreparations correspondant à la valeur de son usufruit.

9. L'arret decide que le demandeur I s'est rendu coupable de laditeinfraction sur la base de deux motifs qui chacun fonde cette decision, àsavoir que les immeubles professionnels etaient la propriete personnelledu demandeur I et qu'il avait ainsi dejà perc,u personnellement une sommede 750.000 euro de la part de l'assureur incendie.

Le moyen qui critique uniquement un de ces motifs ne saurait entrainer lacassation et, des lors, est irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office des autres decisions rendues sur l'action publique

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et que la decision est conforme à la loi.

Etendue de la cassation

11. La cassation de la decision de confiscation des montants de 20.050euro et de 176.826,02 euro entraine aussi l'annulation de la decisionordonnant la compensation avec le montant de 23.948,13 euros provenant dudemandeur I et saisi sur le compte bancaire de l' OCSC. Ces decisionssont, en effet, etroitement liees.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne la confiscation des montantsde 20.050 euro et de 176.826,02 euro à charge du demandeur I et lacompensation avec la somme de 23.948,13 euro.

Rejette les pourvois pour le surplus;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse;

Condamne le demandeur I à un tiers des depens de son pourvoi et laisse lesurplus des depens à charge de l'Etat;

Condamne le demandeur II aux depens de son pourvoi;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du neuf avril deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 avril 2013 P.12.0783.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0783.N
Date de la décision : 09/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-09;p.12.0783.n ?
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