Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1208.N
L. S.,
inculpe,
demandeur,
Me Cynthia Torfs, avocat au barreau de Louvain,
contre
1. R. M.,
2. VERENIGING DER GRAUWZUSTERS VAN TIENEN asbl,
3. REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN asbl,
4. GENEESHEREN-SPECIALISTEN H. HARTKLINIEK TIENEN asbl,
5. RUSTOORD HUIZE NAZARETH asbl,
6. R. P.,
7. G. V. H.,
8. M. T.,
9. M. V.,
10. A. V.
parties civiles,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le moyen pris d'office
Dispositions legales violees
- articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle
1. L'article 128, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que« si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne presente ni crime,ni delit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contrel'inculpe, elle declare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ».
Cet article oblige la juridiction d 'instruction , lorsque l'inculpeinvoque dans ses conclusions que le fait qui lui est reproche, fut-iletabli, ne constitue pas un fait punissable, de repondre à cesconclusions et d'examiner concretement si ce fait est punissable.
2. Le demandeur qui est poursuivi du chef d'infraction à l'article 16,alinea 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilite desentreprises, a invoque devant la chambre des mises en accusation que lesfaits qui lui sont reproches ne sont pas punissables des lors quel'article 78 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux actuellementarticle 84 de la loi du 10 juillet 2008 relative aux hopitaux et àd'autres etablissements de soins, ne se refere pas à cet article 16.
3. L'arret declare l'appel du demandeur non fonde des lors qu'il decideque la juridiction d'instruction doit se borner à examiner si les faitsde la prevention pourrait constituer une infraction et qu'il appartient aujuge qui doit statuer sur le fond de la cause de decider si l'article 16,alinea 3, de la loi du 17 juillet 1975 s'applique aux hopitaux. Ainsi, ilne justifie pas legalement la decision.
Sur le moyen :
4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du neuf avril deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
9 avril 2013 P.12.1208.N/1