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10/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.2017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2013, P.12.2017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5503



NDEG P.12.2017.F

C. A.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe De Wispelaere, avocat au barreau deMons,

contre

1. B. F.,

2. A. M-L.,

domicilies à Mons (Havre), chaussee du Roeulx, 1300,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque cinq m

oyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat g...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5503

NDEG P.12.2017.F

C. A.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe De Wispelaere, avocat au barreau deMons,

contre

1. B. F.,

2. A. M-L.,

domicilies à Mons (Havre), chaussee du Roeulx, 1300,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

La demanderesse a ete poursuivie, avec son mari, du chef d'avoir, commeauteur ou coauteur, construit une marquise, une pergola et un chalet enbois sans permis d'urbanisme prealable, ecrit et expres du college desbourgmestre et echevins, et pour avoir maintenu les travaux illegauxjusqu'à la date de la citation.

Selon le moyen, l'arret viole l'article 66 du Code penal parce qu'il seborne à relever que la demanderesse etait coproprietaire de l'immeuble etinformee des travaux realises par son mari, ce qui ne constitue pas unacte de participation conscient et volontaire au sens de la dispositionlegale invoquee.

Mais l'arret releve

- que la prevention de maintien des travaux illegaux consiste dansl'abstention coupable de mettre fin à leur existence ;

- que cette abstention est imputable à la personne qui a autorite surl'immeuble ;

- que la demanderesse a cette qualite des lors qu'elle a achete le bienavec son mari et qu'elle en est restee proprietaire apres le deces decelui-ci ;

- que les constructions n'ont pas ete enlevees ;

- que la demanderesse reconnait n'avoir pas respecte la mesure de remiseen etat notifiee le 7 juillet 2005 ;

- que la demanderesse et son mari ont, tous les deux, fait poser un auventau-dessus de la servitude de passage, qu'elle a participe aux discussionsprealables à la construction de la pergola, et qu'elle a omis de veillerà l'obtention du permis d'urbanisme necessaire à la realisation destravaux, malgre sa qualite de coproprietaire et sa connaissance du projetde l'ouvrage.

Des lors qu'ils ont constate dans le chef de la demanderesse la reunion detous les elements constitutifs de l'infraction, les juges d'appeln'etaient pas tenus en outre de verifier si elle avait pose un acte departicipation au sens de l'article 66 du Code penal.

Les juges d'appel ont ainsi legalement declare la demanderesse coupable,comme auteur ou coauteur, des infractions mises à sa charge.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

D'apres le moyen, les decisions administratives relatives aux amenagementsquerelles, le rejet de la demande de regularisation introduite parl'architecte des contrevenants et le proces-verbal de constatation desinfractions, ne visent que l'epoux, decede, de la demanderesse. Celle-cien deduit que le rejet susdit ne lui est pas opposable, que la situationlitigieuse n'est des lors pas definitive dans son chef, et qu'il fallaitpar consequent rejeter les actions publique et civiles exercees contreelle.

Une demande de regularisation ne supprime pas l'infraction de constructionsans permis mais permet seulement de mettre fin à l'infraction demaintien. L'introduction d'une demande de regularisation n'est pas elisivedes infractions dejà commises, en telle sorte que l'opposabilite desdecisions de rejet de la demande de regularisation est sans incidence surl'existence des infractions.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse fait valoir que l'ordre de remettre les lieux en etat n'aete adresse par le college echevinal qu'à son mari, ce qui implique que,pour elle, l'autorite administrative n'a fait aucun choix.

L'infraction concerne des ouvrages edifies et maintenus sans permis sur unimmeuble appartenant à deux epoux. De la circonstance que l'ordred'enlever les amenagements litigieux n'a ete adresse qu'à un descoproprietaires, il ne resulte pas que le meme mode de reparation n'a pasete egalement choisi à l'egard de l'autre, la mesure etant par natureindivisible.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse ne reproche pas à l'arret de considerer que les actes dela procedure administrative relative aux amenagements illegaux comportentune affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'ils ne contiennent pas unemention qui y figure. Elle reproche à l'arret de considerer que ces acteslui sont opposables alors qu'elle a fait valoir qu'ils ne l'etaient pas.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le juge du fond ne doit pas repondre à un moyen sans pertinence pour lasolution du litige.

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre à la defense qui, en vued'obtenir l'acquittement, invoquait le caractere non definitif de lasituation litigieuse.

Comme indique ci-dessus, en reponse au deuxieme moyen, la circonstancealleguee est etrangere aux elements constitutifs des preventions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles :

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Il est reproche à l'arret de violer la foi due aux conclusions desdefendeurs, et de statuer ultra petita. Le grief est deduit de ce quel'indemnite allouee pour la reparation du dommage moral cause par lesamenagements litigieux, est fondee sur le caractere inesthetique del'ouvrage, alors que les defendeurs n'avaient invoque, à l'appui de leurpretention, que la perte d'ensoleillement et l'impossibilite pour lesenfants de jouer dans une partie du jardin.

Le moyen ne reproche donc pas aux juges du fond d'avoir fait dire auxconclusions des parties civiles ce qu'elles ne disent pas. Il ne leurreproche pas non plus d'avoir prononce sur chose non demandee ou adjugeplus qu'il n'a ete demande. Le grief est d'avoir fait droit à la demanded'indemnisation du dommage en le justifiant par un motif different de ceuxavances dans les conclusions.

D'une part, un tel grief ne constitue pas une violation de la foi dueaux actes.

D'autre part, le juge peut, en se fondant sur une piece regulierementversee aux debats, suppleer d'office aux motifs proposes par les parties.En deduisant de cette piece l'existence d'un element de fait bienqu'aucune des parties n'ait opere cette deduction, le juge ne viole pasl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la seconde branche :

L'arret condamne la demanderesse à indemniser les defendeurs en raison dudommage cause par l'edification et le maintien d'ouvrages effectuesillegalement sur l'immeuble jouxtant le leur.

Il ressort des conclusions deposees pour eux à l'audience du 17 septembre2012 que les parties civiles ont reclame la confirmation du jugemententrepris en tant qu'il leur avait octroye une indemnite de 1.750 eurospour la reparation du dommage cause par la presence, à cote de chez eux,des constructions litigieuses.

En motivant l'octroi de cette somme sur la base, notamment, du caractereinesthetique des ouvrages concernes, tel qu'il apparait de la photographieà laquelle l'arret se refere, les juges d'appel n'ont pas indemnise unautre dommage que celui invoque par les plaignants. Ils n'ont faitqu'indemniser ce dommage en le justifiant, comme dit ci-dessus, par unmotif supplee d'office mais regulierement tire des pieces soumises audebat contradictoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent soixante-troiseuros cinquante-quatre centimes dont septante-quatre euros vingt-cinqcentimes dus et cent quatre-vingt-neuf euros vingt-neuf centimes payes parcette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du dixavril deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

10 AVRIL 2013 P.12.2017.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2017.F
Date de la décision : 10/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-10;p.12.2017.f ?
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