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17/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0460.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2013, P.12.0460.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2138



NDEG P.12.0460.F

1. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, societe anonyme dont le siege estetabli à Flemalle, rue de la Digue, 22,

2. ARCELORMITTAL BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard de l'Imperatrice, 66,

prevenues,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Hallet, Pierre Lejeune et GeorgesMatray, avocats au barreau de Liege, et Franc,oise Vidts, avocat aubarreau de Bruxelles,

contre
>ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue de Louvain, 1,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2138

NDEG P.12.0460.F

1. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, societe anonyme dont le siege estetabli à Flemalle, rue de la Digue, 22,

2. ARCELORMITTAL BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard de l'Imperatrice, 66,

prevenues,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Hallet, Pierre Lejeune et GeorgesMatray, avocats au barreau de Liege, et Franc,oise Vidts, avocat aubarreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue de Louvain, 1,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 fevrier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demanderesses invoquent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la societe anonyme Arcelormittal Liege Upstream :

Ainsi que le releve le memoire, par acte notarie du 30 decembre 2010publie aux annexes du Moniteur belge du 26 janvier 2011, la demanderesse aete dissoute par absorption par la societe anonyme Arcelormittal Belgium.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Arcelormittal Belgium :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 20, alineas 1 et 2, du titrepreliminaire du Code de procedure penale et 61bis, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle.

Il reproche à l'arret attaque de decider que l'action publique peutencore etre exercee à l'egard d'une personne morale qui a fait l'objetd'une dissolution sans liquidation lorsque, sans avoir ete inculpee par lejuge d'instruction, elle a ete citee directement avant la perte de lapersonnalite juridique.

Aux termes de l'article 20, alineas 1 et 2 precites, l'action publiques'eteint par la mort de l'inculpe ou par la cloture de la liquidation, ladissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agitd'une personne morale. L'action publique pourra encore etre exerceeulterieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou ladissolution sans liquidation a eu pour but d'echapper aux poursuites ou sila personne morale a ete inculpee par le juge d'instruction conformementà l'article 61bis avant la perte de la personnalite juridique.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 4 mai 1999 instaurant laresponsabilite penale des personnes morales que, par ces dispositions, lelegislateur a entendu empecher la mise en echec de l'action publique parla liquidation ou la dissolution lorsque, notamment, celle-ci intervientapres que la personne morale a eu connaissance, de maniere certaine, del'existence de la poursuite par l'effet d'une inculpation. Il en va dememe, a fortiori, d'une citation à comparaitre.

En considerant que l'action publique n'est pas eteinte au motif que lacitation a ete signifiee le 8 novembre 2010, soit avant la perte de lapersonnalite juridique, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'en enonc,ant que les conclusions d'appel ont etedeposees au nom des deux demanderesses, l'arret viole la foi due à cetacte.

Meme à le supposer fonde, le moyen ne pourrait entrainer la cassation,des lors que la cour d'appel a pris en consideration les moyens invoquespar la demanderesse.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen soutient que chacune des demanderesses etant designee commeprevenue, l'arret ne permet pas d'identifier celle qui fait l'objet de lacondamnation.

En vertu de l'article 20, alinea 2, du titre preliminaire du Coded'instruction criminelle, l'action publique, introduite par citationsignifiee à la societe anonyme Arcelormittal Liege Upstream avant sadissolution sans liquidation, s'est poursuivie à l'egard de lademanderesse par l'effet de l'absorption de la premiere societe par laseconde.

Il s'ensuit qu'en motivant leur decision et en appliquant la loi penale àla « prevenue », les juges d'appel ont vise la demanderesse, seuleprevenue demeurant en cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de refuser de poser deux questionsprejudicielles à la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'examen despreventions B.2 et B.3, la demanderesse renouvelant par ailleurs devant laCour ses demandes prejudicielles.

La peine unique infligee à la demanderesse reste legalement justifiee parles autres infractions declarees etablies. Elle n'est specialementmotivee, ni quant à sa nature ni quant à son degre, par desconsiderations touchant aux seules condamnations que le moyen critique. Ale supposer fonde, celui-ci ne pourrait donc entrainer la cassation etest, des lors, irrecevable.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser les questions prejudiciellessollicitees.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que la cour d'appel ne pouvait, sans constater qu'ellestatuait à l'unanimite, s'ecarter de l'appreciation du tribunal relativeà l'origine d'hydrocarbures dans les rejets vises à la prevention A.1.

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle n'est pas applicablelorsque le juge d'appel retient dans sa motivation un element de faitecarte par le premier juge, ni lorsqu'il statue sur l'action civile.

Le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen soutient qu'en enonc,ant que l'avertissement du service SOSPollutions n'avait eu lieu que le 20 mai 2009, l'arret meconnait la foidue à la citation qui ne se referait, pour les preventions B.4 et C.5,qu'à des faits du 19 mai 2009.

Lesdites preventions consistent en l'omission de signaler un accident ouun incident, dans le plus bref delai, à l'autorite competente.

En considerant que cette omission etait etablie des lors que, les faitsetant survenus le 19 mai 2009, leur signalement n'avait eu lieu que lelendemain à l'occasion de l'intervention de l'unite de repression despollutions, les juges d'appel n'ont pas donne de la citation uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la seconde demanderesse aux frais des pourvois.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-six euros treize centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept avril deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0460.F
Date de la décision : 17/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-17;p.12.0460.f ?
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