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14/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1417.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2013, P.12.1417.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1417.N

A. D.,

inculpe,

demandeur,

Me Frederick Bruloot, avocat au barreau de Gand,

contre

M. R.

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions aug

reffe le 4 mars 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet le premier avocat general preci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1417.N

A. D.,

inculpe,

demandeur,

Me Frederick Bruloot, avocat au barreau de Gand,

contre

M. R.

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions augreffe le 4 mars 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet le premier avocat general precite a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10 et 11de la Constitution et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle :l'arret decide à tort que la demande du demandeur tendant àl'accomplissement d'actes complementaires est tardive, que sa requete estirrecevable et que, des lors, il n'y a pas de suspension de la procedure;en tant qu'inculpe, le demandeur pouvait envoyer une demande d'acted'instruction complementaires au juge d'instruction quinze jours au moinsavant l'audience de la chambre du conseil; le delai prevu par l'article127, S: 3, du Code d'instruction criminelle pour demander une instructioncomplementaire ne peut expirer avant le jour precedant l'audience de lachambre du conseil; le texte de cette disposition ne permet pas de reduirele delai; il n'appartient pas au president ou au greffier de la chambre duconseil de decider que le delai prevu pour deposer une demande d'actesd'instruction complementaires expirera avant le jour precedant l'audiencede la chambre du conseil; les differentes manieres dont les jugesd'instruction et les juridictions d'instruction appliquent l'article 127,S: 3 du Code d'instruction criminelle, impliquent une violation duprincipe d'egalite garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution;l'interpretation de l'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminellepar l'arret meconnait l'acces du demandeur au juge d'instruction,affaiblit la position procedurale du demandeur de telle sorte qu'il nepeut plus etre question d'un proces equitable, et viole ses droits dedefense.

2. Dans la mesure ou il critique la maniere inegale dont les magistratsinstructeurs et les juridictions d'instruction appliqueraient l'article127, S: 3, du Code d'instruction criminelle, le moyen n'est pas dirigecontre l'arret et est, des lors, irrecevable.

3. L'article 127, S:S: 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, dans saversion applicable en l'espece, dispose que :

« S: 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moinsd'avance, dans un registre special tenu au greffe, les lieu, jour et heurede la comparution. Ce delai est reduit à trois jours lorsqu'un desinculpes est en detention preventive. Le greffier avertit, par telecopieou par lettre recommandee à la poste, l'inculpe, la partie civile etleurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe enoriginal ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en levercopie.

S: 3. L'inculpe et la partie civile peuvent demander au juged'instruction, dans le delai fixe au S: 2, l'accomplissement d'actesd'instruction complementaires, conformement à l'article 61quinquies. Dansce cas, le reglement de la procedure est suspendu. Lorsque la demande aete definitivement traitee, l'affaire est à nouveau fixee devant lachambre du conseil suivant les formes et les delais prevus au S: 2. »

4. Alors que l'article 127, S: 2, du Code d'instruction criminelle, danssa version applicable en l'espece, dispose que le greffier avertitl'inculpe, la partie civile et leurs conseils que le dossier est mis àleur disposition au greffe, qu'ils peuvent en prendre connaissance et enlever copie, cette disposition ne prescrit pas expressement que legreffier doit notifier le delai dans lequel la demande tendant àl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires doit etre envoyeeou deposee.

En l'absence de notification du delai dans lequel une telle requete doitetre deposee ou envoyee, il est identique à celui de la consultation, àsavoir, quinze jours au moins si aucun inculpe ne se trouve en detentionpreventive. Il est calcule en jours entiers et prend fin au plus tard lejour precedant l'audience de la chambre du conseil, à l'heure defermeture du greffe.

5. Le texte de l'article 127, S: 2 du Code d'instruction criminelle, danssa version applicable en l'espece, n'exclut pas que s'il n'y a aucuninculpe en detention preventive, le president de la chambre du conseilfixe le delai, dans lequel le dossier est mis à la disposition del'inculpe, de la partie civile et de leurs conseils au greffe, dans lequelils peuvent en prendre connaissance et en lever copie et dans lequel ilspeuvent demander au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires et que le greffier en avertit les parties. Le presidentfixe ce delai qui est d'au moins quinze jours, compte tenu de la nature dela cause.

Le cas echeant, la partie qui veut demander au juge d'instructiond'accomplir ces actes d'instruction doit le faire dans le delai fixe parle president de la chambre du conseil et notifie par le greffier.

Une demande d'accomplir des actes d'instruction complementaires deposee ourec,ue en-dehors de ce delai est tardive et, des lors, irrecevable etn'entraine pas une suspension du reglement de la procedure comme prevu àl'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle.

6. Cette reglementation qui doit assurer une bonne administration de lajustice devant la juridiction d'instruction ne limite nullement de manieredisproportionnee l'acces des parties au juge d'instruction et ne viole pasdavantage le droit à un proces equitable ou les droits de la defense. Lesparties disposent d'un delai raisonnable pour demander des actesd'instruction complementaires et elle connaissent le delai qui leur estimparti pour le faire.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatorze mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 mai 2013 P.12.1417.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1417.N
Date de la décision : 14/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-14;p.12.1417.n ?
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