Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0155.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
VOS AANNEMINGEN, s.a.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2010par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il estencouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payee tardivement.
En vertu de l'article 70, S: 1erbis, du meme code, quiconque a deduitindument ou abusivement la taxe, encourt une amende egale au double dumontant de cette taxe, dans la mesure ou cette infraction n'est pasreprimee par le paragraphe 1er, alinea 1er.
En vertu de l'article 84, alinea 3, du meme code, dans les limites prevuespar la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixeselon une echelle dont les graduations sont determinees par le Roi.
En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 41 du30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, l'echelle de reduction des amendesfiscales proportionnelles en matiere de taxe sur la valeur ajoutee estfixee pour les infractions commises apres le 31 octobre 1993, au tableau Hde l'annexe au present arrete, en cas d'infractions visees à l'article70, S: 1erbis, precite. Selon le tableau H, l'amende applicable s'eleve à10 p.c. de la taxe deduite erronement si le montant de cette taxe s'eleveà plus de 1.250 euros pour une periode controlee d'un an.
2. Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativequi a un caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales est tenud'examiner la legalite de cette sanction et peut plus particulierementexaminer si cette sanction est conciliable avec les exigences imperativesdes conventions internationales et du droit international, y compris lesprincipes generaux du droit.
Ce droit de controle doit particulierement autoriser le juge à examinersi la peine n'est pas disproportionnee par rapport à l'infraction desorte que le juge peut examiner si l'administration pouvaitraisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.
A cet egard, le juge peut particulierement tenir compte de la gravite del'infraction, de l'importance des sanctions dejà infligees et de lamaniere dont il a ete statue dans des causes similaires, mais doit tenircompte de la mesure dans laquelle l'administration etait elle-meme lieepar la sanction.
Ce droit de controle n'implique pas que, sur la base d'une appreciationsubjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre oureduire des amendes pour de simples motifs d'opportunite ou à l'encontredes regles legales.
3.Les juges d'appel ont decide que la defenderesse peut pretendre « à laremise en raison de motifs de principe des lors que l'ensemble du litigetourne autour de l'interpretation d'une disposition legale ».
Les juges d'appel, qui ont ainsi indique que, si la disposition litigieuseetait raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une contestation deprincipe, il etait disproportionne de sanctionner la defenderesse pour ladeduction qu'elle a faite à tort, ont legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
4. Les juges d'appel ont explicitement developpe en quoi les points de vuedes parties sur le fond de la cause different et pourquoi cette differencen'est pas purement de fait mais a un caractere de principe.
Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen est fonde sur un soutenementcontraire, il manque en fait.
5. Les juges d'appel n'ont pas decide qu'il ne pouvait pas exister decontestation de principe en l'espece quant à l'application de l'article45, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et BartWylleman, et prononce en audience publique du dix-sept mai deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 mai 2013 F.11.0155.N/1