Cour de cassation de Belgique
Arret
799
NDEG C.11.0685.F
J.-P. L., notaire,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
FIRME C. J. & FILS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Gembloux (Isnes), rue Phocas Lejeune, 14,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,
en presence de
1. WINLAY, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Bruxelles, rue Vandenbranden, 1,
2. CARVIMMO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Bruxelles, rue de la Presse, 4,
3. DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
4. Ysabelle ENSCH, avocat, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,avenue Louise, 349/17, en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Immobiliere L.L.D.P.,
5. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE LA PORTE DE HAL, dontle siege est etabli à Saint-Gilles, avenue de la Porte de Hal, 2-4, representee par son syndic, la societe anonyme Foncia Rem Catel, dont lesiege social est etabli à Saint-Gilles, chaussee de Charleroi, 138,
parties appelees en declaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 juillet2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, en tant qu'ilstatue en dernier ressort.
Le 26 avril 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
Articles 578, 1565,1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 et 1610du Code judiciaire
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque dit non fondee la tierce-opposition formee par les societes Winlay et Carvimmo contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2010 parle juge des saisies de Bruxelles, par tous ses motifs reputesintegralement vises, et notamment par les motifs suivants :
« [...]
3. la tierce opposition
Les [societes Winlay et Carvimmo] avaient qualite et interet pour formertierce opposition à l'ordonnance du 6 mai 2010 puisque leur action endistraction a ete declaree recevable.
Toutefois elle manque de fondement des l'instant ou la vente est declareeinopposable à [la defenderesse] et ou celle-ci se voit confirmee danstoutes les initiatives qu'elle a prises.
C'est pourquoi [la defenderesse] n'avait pas à faire etat de latranscription de la vente des l'instant ou elle estimait cette venteinopposable, à supposer meme que l'existence de la vente notariee luietait connue lors du depot de la requete, ce qui n'est meme pas etabli.
Cette societe a expose les elements de la cause en toute loyaute dans sarequete ».
Griefs
Par la requete du 29 avril 2010, la defenderesse a demande au juge dessaisies de Bruxelles de la subroger dans les poursuites entamees par lacopropriete et de charger à nouveau le notaire G. B. de l'adjudication dubien saisi et des operations d'ordre.
L'ordonnance du 6 mai 2010 (RR 10/2591/B) y a fait droit et elle a faitl'objet d'une mention marginale le 22 juin 2010 au bureau des hypotheques.
Il s'agit de l'ordonnance dont les societes Winlay et Carvimmo ontpoursuivi la retractation à titre subsidiaire, en formant tierceopposition.
Toutefois, le jugement attaque a declare la vente du bien inopposable àla defenderesse et, par consequent, la tierce opposition non fondee, sansanalyser plus loin les moyens developpes par les societes Winlay etCarvimmo quant à la validite de la subrogation.
En ce qui concerne l'inopposabilite des actes d'alienation et deconstitution d'hypotheque, l'article 1577 du Code judiciaire disposequ'« à compter du jour de la transcription de la saisie ou ducommandement, les actes d'alienation ou de constitution d'hypothequeaccomplis par le debiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiques aucommandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question àl'article 1575 ». Ces tiers sont les creanciers qui ont utilement fait latranscription prevue à l'article 1565, soit la transcription ducommandement.
Il est des lors constant que seuls les creanciers non inscrits qui, aujour de l'alienation, ont fait transcrire le commandement prealable oul'exploit de saisie, peuvent se prevaloir de l'inopposabilite prevue parl'article 1577 du Code judiciaire. Les autres creanciers ne sont pasproteges et les actes accomplis par le debiteur leur sont opposables.
Or, en l'espece, ni le commandement prealable à saisie du
28 septembre 2009, ni l'exploit de saisie de la defenderesse n'ont etetranscrits anterieurement à la vente du 12 mars 2010, transcrite par actedu 16 mars 2010. Des lors, la saisie diligentee par celle-ci est resteeinvisible aux tiers.
La circonstance qu'un premier exploit de saisie-execution immobiliere aete transcrit et que, partant, en application de l'adage « saisie sursaisie ne vaut », le conservateur des hypotheques a refuse de proceder àla transcription d'un second exploit de saisie, ne modifie en rien lesprincipes rappeles ci-dessus.
En effet, l'article 1571 du Code judiciaire n'autorise qu'une seuletranscription d'exploit de saisie-execution immobiliere. Le premierpoursuivant est maitre de la procedure jusqu'à la mention de la sommationde prendre connaissance du cahier des charges (article 1584, alinea 2,Code judiciaire), mais toute inertie prejudiciable aux interets des autrescreanciers peut etre combattue par voie de la subrogation (article 1610 duCode judiciaire). Il reste loisible aux autres creanciers de fairetranscrire un commandement ou un exploit de saisie immobiliereconservatoire, s'ils souhaitent beneficier des effets d'indisponibilite etd'association à la procedure.
La defenderesse n'etait absolument pas en droit, à la suite del'ordonnance de subrogation du 6 mai 2010, de se prevaloir de laprotection resultant de la transcription de la saisie de l'Association descoproprietaires et de conclure, en consequence, à l'inopposabilite à sonegard de la vente du
12 mars 2010.
Il est en effet admis que le mecanisme de subrogation, prevu par lesarticles 1609 et suivants du Code judiciaire, ne permet pas à uncreancier saisissant, dont le commandement prealable à saisie n'a pas etetranscrit avant l'alienation ou la constitution d'une hypotheque sur unbien, de se prevaloir de l'inopposabilite de la transcription, prevue parla loi au profit des creanciers qui ont procede à la transcription ducommandement prealable à saisie avant l'alienation du bien ou laconstitution d'hypotheque sur le bien.
En d'autres termes, quel que soit le fondement sur la base duquel lasubrogation est demandee, le creancier second saisissant, subroge dans lespoursuites initiees par le premier saisissant, ne peut se prevaloir del'inopposabilite resultant de la transcription du commandement ou del'exploit de saisie du premier saisissant, s'il n'a pas lui-meme faitproceder à la transcription de son commandement prealable à saisie,avant l'alienation du bien.
De meme, un creancier dont le commandement prealable n'a ete transcritqu'apres la vente ne peut se prevaloir de l'inopposabilite, à son egard,de cette vente.
Cette solution s'explique par le fait que le creancier second saisissantest subroge au premier saisissant uniquement dans les poursuites, et nondans les droits propres du premier.
Ainsi, le creancier subroge ne doit pas, pour poursuivre la procedure,recommencer les actes valablement accomplis et il sera soumis aux delaisresultant de ces actes, qui s'imposaient au premier saisissant.
Neanmoins, il ne peut, etant subroge sur le plan de la procedureuniquement, se prevaloir des droits du premier saisissant ni, enparticulier, de la protection resultant des actes dont le benefice neprofite, en vertu de la loi, qu'à ceux qui les ont accomplis.
Pour le surplus, il est egalement acquis que ce n'est que si le secondsaisissant a transcrit son commandement qu'il peut voir ses droitspreserves dans le cadre de la subrogation. C'est la transcription d'uncommandement par un creancier qui permet d'associer ce dernier auxprocedures de saisie-execution immobiliere et d'ordre diligentees parailleurs. Les articles 578, 1579, 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaireconcretisent cette association.
Par consequent, en l'espece, la defenderesse ne pouvait se prevaloir de sasubrogation dans les poursuites initiees par l'Association descoproprietaires pour invoquer l'inopposabilite à son egard de la vente du
12 mars 2010, transcrite le 16 mars 2010, des lors qu'elle n'a paselle-meme fait transcrire avant cette date le commandement prealable àsaisie qu'elle a fait signifier le 18 septembre 2009.
Il suit de ce qui precede que les actions formees par les societes Winlayet Carvimmo etaient fondees et devaient etre accueillies. Le tribunal depremiere instance de Bruxelles devait necessairement ordonner laretractation de l'ordonnance du 6 mai 2010 du juge des saisies deBruxelles.
En ce que le jugement attaque a deduit l'absence de fondement de la tierceopposition formee par les societes Winlay et Carvimmo de l'inopposabiliteà la defenderesse de la vente du bien effectuee par le debiteur saisi,alors que cette vente lui etait au contraire tout à fait opposable, il aviole les articles 578, 1565, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586,1609 et 1610 du Code judiciaire.
Second moyen
Disposition legale violee
Article 25 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque refuse d'arreter, en raison de la faillite de lasociete L.L.D.P. prononcee le 11 octobre 2010 par le tribunal de commercede Bruxelles, la procedure de saisie-execution immobiliere engagee par la[defenderesse], par tous ses motifs reputes integralement vises, etnotamment par les motifs suivants :
« [...]
5. Arret de la procedure de saisie :
Les demanderesses font savoir - à titre subsidiaire mais à tort - que laprocedure de saisie devrait etre arretee en raison de la mise en faillitede la societe L.L.D.P. par jugement du 11 octobre 2010, et ce sur lefondement de l'article 25 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.
Le curateur qui est seul habilite à agir dans ce sens ne demande en effetpas l'arret des poursuites et surtout, dans le cas present, à la date du
11 octobre 2010, la saisie etait commencee puisque celle de la ventepublique etait annoncee dans le cahier des charges du 13 juillet 2010 :elle etait fixee le 6 septembre 2010 et la procedure pouvait donc enprincipe suivre son cours.
La faillite de la societe L.L.D.P. demeure donc sans consequence ici et cechef de demande n'est pas justifie ».
Griefs
L'article 25 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose que « lejugement declaratif de la faillite arrete toute saisie faite à la requetedes creanciers chirographaires et des creanciers beneficiant d'unprivilege general [...] ».
En l'espece, il n'est pas conteste que la defenderesse est un creancierchirographaire.
Par ailleurs, la faillite du debiteur saisi, la societe L.L.D.P., a eteprononcee le 11 octobre 2010.
Il en resulte que, en tout etat de cause, la procedure de saisiediligentee par la defenderesse devait etre arretee à la suite du jugementdu 11 octobre 2010 declarant la societe L.L.D.P. en faillite.
Toute procedure de saisie, quel qu'en soit le type, initiee avant lafaillite est arretee par le fait de la faillite. Ainsi, la considerationselon laquelle « à la date du 11 octobre 2010 la saisie etaitcommencee » est sans incidence.
Des lors que le jugement attaque refuse de constater l'arret de lasaisie-execution immobiliere poursuivie par la defenderesse, alors que lafaillite de la societe L.L.D.P. a ete prononcee le 11 octobre 2010, ilviole l'article 25 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen et deduitede ce qu'il est dirige contre des motifs surabondants du jugementattaque :
Le jugement attaque declare non fondee la tierce opposition des societesWinlay et Carvimmo contre l'ordonnance du 6 mai 2010 du juge des saisies,ayant fait droit à la demande en substitution de la defenderesse dans lesdroits de l'Association des coproprietaires de l'immeuble de la Porte deHal pour poursuivre la procedure de saisie immobiliere initiee par cetteassociation, au motif que la vente de l'immeuble sis à Saint-Gilles,avenue de la Porte de Hal, de la societe L.L.D.P. aux societes Winlay etCarvimmo par acte authentique du 13 mars 2010 est inopposable à ladefenderesse.
Le jugement attaque ne justifie pas cette inopposabilite par laconsideration que la saisie de la defenderesse a fait l'objet d'un avis augreffe des saisies le 16 octobre 2009, independamment de l'interpretationqu'il donne de l'article 1577 du Code judiciaire. Il considere en effetque la defenderesse etait « tout particulierement en droit d'attendre quela publicite donnee à sa saisie par l'avis depose au greffe soit prise enconsideration par tout tiers associe à l'execution à un titre ou à unautre » et que « c'est pourquoi la lecture de l'article 1577 du Codejudiciaire proposee par [les societes Winlay et Carvimmo] est inexacte ».
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
L'article 1577, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'à compter dujour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actesd'alienation ou de constitution d'hypotheque accomplis par le debiteurrelatifs aux immeubles saisis ou indiques au commandement ne sont pasopposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Les tiers mentionnes dans l'article 1575 sont les creanciers inscrits,tout autre creancier qui aurait fait utilement la transcription prevue àl'article 1565, les saisissants et l'adjudicataire.
Il resulte d'une lecture conjointe de ces dispositions que parmi lescreanciers non inscrits seuls les creanciers qui ont fait transcrire unesaisie ou un commandement prealable à saisie au jour de l'alienationpeuvent invoquer l'inopposabilite de celle-ci.
Est sans incidence à cet egard la circonstance que la saisie a faitl'objet d'un avis au greffe des saisies ou celle que le conservateur deshypotheques a refuse de proceder à la transcription de la saisie parapplication de l'article 1571 du Code judiciaire ou encore celle quel'auteur de la saisie a ete subroge dans les poursuites d'une saisieimmobiliere initiee par un premier saisissant, qui a ete transcrite avantl'alienation.
Il ressort du jugement attaque que :
- le 10 juillet 2009, l'Association des coproprietaires de l'immeuble dela Porte de Hal, ci-apres la copropriete, a fait decerner à la societeL.L.D.P. un commandement prealable à saisie-execution immobiliere sur cetimmeuble, qui a ete transcrit le 14 juillet suivant, et le 11 septembre2009 elle a fait saisir-executer l'immeuble, cette saisie ayant etetranscrite le 14 septembre ;
- le 28 septembre 2009, la defenderesse a fait decerner à la societeL.L.D.P. un commandement prealable à saisie-execution immobiliere sur lememe immeuble, mais ce commandement n'a pas ete soumis à transcription,et le 15 octobre 2009, elle a fait saisir-executer l'immeuble mais leconservateur des hypotheques, faisant application de l'article 1571 duCode judiciaire, a refuse de proceder à la transcription de cette secondesaisie-execution en raison de l'existence de la premiere accomplie à larequete de la copropriete ; cette seconde saisie a fait l'objet d'un avisde saisie au greffe le 16 octobre 2009 ;
- par requete du 18 novembre 2009, la copropriete a sollicite ladesignation d'un notaire sur la base de l'article 1580 du Code judiciaireet par ordonnance du 23 novembre, le juge des saisies a designe la notaireG. B. ; le 24 novembre 2009, l'avocat de la defenderesse a somme lacopropriete de poursuivre l'execution immobiliere sous menace d'unerequete en subrogation et il a de ce fait ete informe que le notaire B.venait d'etre designe ;
- le 12 janvier 2010, le demandeur a leve un certificat hypothecaire dubien saisi mettant en evidence le commandement et la saisie-execution dela copropriete ainsi qu'une inscription hypothecaire en faveur de Dexiamais pas, en l'absence de transcription, la saisie accomplie par ladefenderesse ;
- la copropriete ayant accepte de donner mainlevee de sa saisie moyennantpayement de 23.745,55 euros et Dexia ayant accepte de donner mainlevee deson inscription hypothecaire sur l'immeuble moyennant perception du prixde 600.000 euros offert par les societes Winlay et Carvimmo, sousdeduction du montant de 23.745,55 euros revenant à la copropriete et de11.112,86 euros revenant au ministere des Finances, par un acte rec,u le12 mars 2010 par le demandeur et le notaire G. I., L.L.D.P a vendu le biensaisi aux societes Winlay et Carvimmo et cet acte a ete transcrit le 16mars 2010 ;
- par requete du 29 avril 2010, la defenderesse a demande au juge dessaisies de la subroger dans les poursuites entamees par la copropriete etde charger à nouveau le notaire B. de l'adjudication du bien saisi et desoperations d'ordre. Une ordonnance du 6 mai 2010 du juge des saisies afait droit à cette requete et a fait l'objet d'une mention marginale le22 juin 2010 au bureau des hypotheques ;
- le notaire B. ayant poursuivi à la demande de la defenderesse lesoperations tendant à l'adjudication du bien saisi, les societes Winlay etCarvimmo ont par citation du 30 aout 2010 saisi le juge des saisies d'unedemande en distraction et d'une tierce opposition contre l'ordonnance du 6mai 2010 precitee.
En declarant la vente du 12 mars 2010 inopposable à la defenderesse auxmotifs que sa saisie-execution immobiliere a fait l'objet d'un avis augreffe des saisies, que la saisie-execution immobiliere de la coproprietea ete transcrite le 14 juillet 2010 et que « par l'effet combine desarticles 1577 et 1575 du Code judiciaire, il faut mais il suffit d'etretiers et saisissant pour beneficier de l'inopposabilite en question, latranscription n'etant pour [la defenderesse] pas requise [car elle]profite de la transcription de la premiere saisie », le jugement attaqueviole ces dispositions.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
Le jugement attaque considere que le curateur à la faillite de la societeL.L.D.P. etait le seul habilite à agir pour demander que la procedure desaisie soit arretee en raison de la mise en faillite de cette societe.
Ce motif non critique constitue un fondement distinct et suffisant de ladecision du juge des saisies de refuser d'arreter, en raison de lafaillite de la societe L.L.D.P., prononcee le 11 octobre 2010, laprocedure de saisie-execution immobiliere engagee par la defenderesse.
Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant, irrecevable.
Sur l'etendue de la cassation :
La cassation de la decision declarant non fondee la tierce opposition dessocietes Winday et Carvimmo à l'ordonnance du 6 mai 2010 s'etend àcelles declarant non fondees leur demande en distraction et leur demandeen payement d'une indemnite dirigee contre la defenderesse, en raison dulien etabli par le juge du fond entre ces decisions.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il declare non fondees la tierceopposition des societes Winlay et Carvimmo en retractation de l'ordonnancedu 6 mai 2010, leur demande en distraction et leur demande en payementd'une indemnite dirigee contre la defenderesse, qu'il declare cesdispositions communes au demandeur, qu'il prolonge la mission confiee aunotaire B. et ordonne la notification à son attention du jugement etqu'il condamne les societes Winlay et Carvimmo aux depens de ladefenderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Declare l'arret commun aux parties appelees à cette fin devant la Cour ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruxelles, chambre des saisies, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-trois mai deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
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23 MAI 2013 C.11.0685.F/14