Cour de cassation de Belgique
Arret
294
NDEG C.12.0195.F
J. D.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
M. R.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le
9 septembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant endegre d'appel.
Le 26 avril 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 700, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'à peine denullite, les demandes principales sont portees devant le juge au moyend'une citation, sans prejudice des regles particulieres applicables auxcomparutions volontaires et aux procedures sur requete.
L'introduction erronee d'une demande principale par une requetecontradictoire ne constituant pas une irregularite ou une omission viseepar l'article 862, S: 1er, de ce code, le non-respect de l'article 700 estsanctionne par une nullite soumise à l'article 864, alinea 1er, du Codejudiciaire. Cette nullite ne peut des lors etre soulevee d'office par lejuge et est couverte si elle n'a pas ete proposee simultanement et avanttout autre moyen.
Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur ait invoque la nullite prevue à l'article 700 precite devant lepremier juge.
Le jugement attaque, qui, bien que l'exception de nullite n'ait pas eteinvoquee devant le premier juge, decide que la demande formee sur la basede l'article 577-10 du Code civil est irrecevable au motif qu'elle n'a pasete introduite par citation, viole les articles 700 et 864, alinea 1er, duCode judiciaire.
En cette branche, le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
Quant à la quatrieme branche :
Le jugement attaque enonce que « la demande nouvelle en appel [dudemandeur] tendant à la condamnation [du defendeur] à lui rembourser lasomme de 544 euros representant les remunerations de syndic des exercicesde mars 2003 à decembre 2006, payees selon [le demandeur] sans lacontrepartie de services rendus, n'est pas [...] fondee sur l'article577-10 [du Code civil] qui prevoit une procedure particuliere etl'existence d'un prejudice propre dans le chef de l'occupant ni surl'article 1728ter du Code civil [qui ne concerne que les rapports entre lebailleur et son locataire] ; qu'elle n'est pas fondee non plus sur lesdispositions des articles 1382 et 1384 [lire : 1383] du Code civil ; que[le demandeur] ne demontre pas en quoi [le defendeur] aurait commis unefaute en relation causale avec un dommage qu'il n'etablit pas ».
Ainsi ce jugement repond, en les rejetant, aux conclusions du demandeurfaisant valoir que les remunerations du syndic, qui sont considerees commedes depenses locatives, doivent correspondre à des services effectivementrendus aux locataires, que le demandeur n'a jamais beneficie encontrepartie de ces remunerations d'aucune des obligations prevues par lalegislation en faveur de l'occupant et que le demandeur postulait des lorsla condamnation du defendeur à lui rembourser sa quote-part dans lesprestations du syndic pour les quatre exercices de 2003 à 2006, « soit533 euros ».
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la premiere, à la deuxieme et à la troisieme branche :
Le motif, vainement critique par la quatrieme branche, suivant lequel ledemandeur n'etablit pas l'existence d'un dommage en relation causale avecune faute qu'aurait commise le defendeur, suffit à justifier la decisionqu'aucune responsabilite ne peut etre retenue à charge du defendeur surla base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, qui, en ses premiere et deuxieme branches, fait grief aujugement attaque de n'avoir pas admis à charge du defendeur l'existenced'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et qui, en satroisieme branche, reproche à ce jugement de ne pas examiner si ledefendeur a commis une faute au sens de ces memes dispositions, ne sauraitentrainer la cassation et est des lors denue d'interet, partant,irrecevable.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il declare la demande originaire dudemandeur formee sur la base de l'article 577-10 du Code civil irrecevableet qu'il statue sur les depens entre les parties à l'instance encassation ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve le surplus pourqu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Tournai, siegeant en degre d'appel.
Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-six euros huitcentimes en debet envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-trois mai deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
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23 MAI 2013 C.12.0195.F/5