Cour de cassation de Belgique
Arret
1243
NDEG C.12.0435.F
AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
1. G.I.L., societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à La Louviere, rue du Temple, 33,
2. a) X. B., avocat, et
2. b) T. L., avocat,
en leur qualite de curateurs à la faillite de la societe anonyme T.M.C.,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre2011 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 544, 552, 553 et 555 du Code civil ;
- article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit desuperficie ;
- articles 6, 23 et 1120 du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret dit largement non fonde l'appel de la demanderesse et confirme lejugement dont appel en ce qu'il avait decide que la reparation par lasociete anonyme T.M.C., et donc par la demanderesse, du dommage vante parla premiere defenderesse pouvait intervenir sur le fondement de l'article544 du Code civil, par tous ses motifs, specialement les motifs suivants :
« Il ressort indubitablement de la convention de renonciation àaccession du 2 juillet 2004, signee par la (premiere defenderesse) et lasociete T.M.C., que cette derniere a realise une promotion sur le terrainappartenant à la (premiere defenderesse);
Cependant, il n'est pas conteste que la societe T.M.C. a egalement etel'entrepreneur general de la construction erigee sur ledit terrain sansque la (premiere defenderesse), tiers aux travaux entrepris, ait ete lemaitre d'ouvrage de ceux-ci ;
Ainsi, la responsabilite de la societe T.M.C. pourrait etre mise en cause,tant sous l'angle de l'article 1382 du Code civil, en sa qualited'entrepreneur, que sur la base de l'article 544 du Code civil, en saqualite de titulaire d'un droit reel demembre (C. Mostin, `Les troubles devoisinage', Kluwer, 1998,75) ;
(...) B. Quant à l'application potentielle de l'article 544 du Codecivil en cas de renonciation au droit d'accession
La (demanderesse) soutient, par ailleurs, que l'article 544 du Code civilne peut pas trouver à s'appliquer en ce que la societe T.M.C. ne seraitpas proprietaire du fonds sur lequel elle a entrepris les travaux dedemolition dans la mesure ou la renonciation au droit d'accession, auprofit de cette derniere, ne pouvait sortir ses effets qu'apres que lesconstructions auraient ete erigees ;
à la lecture de la convention du 2 juillet 2004, il apparait, aucontraire, que la renonciation à l'accession est immediate au profit duconstructeur, meme si ses effets vont se deployer au fur et à mesure desconstructions ;
C'est parce qu'elle beneficiait de cette renonciation au droit d'accessionque la societe T.M.C. a entrepris les travaux de demolition prealables surun terrain ne lui appartenant pas ;
Or, il a ete dit, à juste titre que : `Le legislateur peut certes creerdes droits de superficie ou d'emphyteose par une loi speciale, mais lemode de constitution le plus commun est l'acte juridique (...). Ce contratconstitutif est consensuel mais sera utilement redige par ecrit puisque,s'agissant en l'espece d'un acte entre vifs, constitutif d'un droit reelimmobilier, il devra prendre la forme authentique afin de pouvoir fairel'objet d'une transcription à la conservation des hypotheques (...).Cette derniere obligation vaut d'ailleurs egalement si l'acte juridiqueest intitule par les parties « convention de renonciation àl'accession » ou, simplement, autorise une personne à batir en luiconferant la propriete temporaire de ce qu'elle construit, puisque, depuisun arret de la Cour de cassation du 19 mai 1988 (Cass., 19 mai 1988, Pas.,1988, I, 1142), l'on defend generalement que la renonciation àl'accession ne peut engendrer qu'un droit de superficie' (P. Lecocq,Superficie et emphyteose - Chronique de jurisprudence 2001-2008, in CUP,2008, vol. 104, Chronique de jurisprudence en droit des biens, 343) ;
Par ailleurs, l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant ledroit de superficie precise que le droit de superficie est un droit reel,qui consiste à avoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fondsappartenant à autrui ;
Partant, il n'est pas contestable que la societe T.M.C. beneficie d'undroit reel demembre sur le terrain sur lequel elle a entrepris des travauxde demolition ;
Or, il a ete dit, à juste titre, à ce propos, que : `En affirmant demaniere generale que la rupture d'equilibre oblige à compensation leproprietaire de l'immeuble mais aussi « celui qui en raison d'un droitreel ou personnel accorde par le proprietaire dispose à l'egard duditbien d'un des attributs du droit de propriete », la Cour supreme admet demaniere certaine que la theorie des troubles de voisinage trouve às'appliquer à tout titulaire de droit reel meme demembre, que ce derniersoit demandeur ou defendeur à l'action en compensation (Cass., 31 octobre1975, Pas., 1976, I, p 276 ; 9 juin 1983, Pas., 1983, I, 1145)' (C.Mostin, Les troubles de voisinage, Kluwer, 1998,71) ;
Surabondamment, dans un cas similaire de travaux de terrassement, la Courde cassation a meme admis la mise en cause, sur la base de l'article 544du Code civil, d'une societe qui, sans avoir meme un droit reel sur leterrain concerne, avait neanmoins donne son consentement aux travauxentrepris (Cass., 5 mars 1981, Pas., 1981, I, 728) ;
Or, en l'espece, il n'est pas conteste que la societe T.M.C. a nonseulement donne son consentement aux travaux, mais les a egalemententrepris elle-meme ;
En consequence, il est etabli que (la premiere defenderesse) peut, le casecheant, se fonder sur l'article 544 du Code civil pour reclamer une justecompensation à la societe T.M.C. et à son assureur, pour autant qu'elleapporte la preuve d'un desequilibre disproportionne cree par la societeT.M.C. ».
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droitde superficie, « le droit de superficie est un droit reel, qui consisteà avoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenantà autrui ». Le droit de superficie est ainsi une derogation au principede l'accession, consacre aux articles 552 et suivants du Code civil, selonlequel, en matiere immobiliere, la propriete du sol emporte la proprietedu dessus et du dessous.
Le droit de superficie a donc pour objet des batiments, ouvrages ouplantations, et ne peut exister que si ces elements existenteffectivement.
L'arret constate que la premiere defenderesse a autorise la societeanonyme T.M.C. à demolir des constructions existantes sur son terrain età y reconstruire ensuite un immeuble, tout en renonc,ant à son droitd'accession sur la construction à eriger jusqu'à concurrence de6.434/10.000e.
Les parties s'accordaient par ailleurs sur le fait qu'au moment des degatslitigieux, l'immeuble à eriger n'etait pas encore construit. Lademanderesse soutenait ainsi que les dommages subis par l'immeuble de lapremiere defenderesse avaient ete causes par les travaux de demolition del'immeuble preexistant sur le terrain, et la premiere defenderessesoutenait que les travaux à l'origine de son trouble etaient les travauxde rempietement, apres la demolition des anciens batiments.
L'immeuble à eriger et sur lequel portait la renonciation partielle àl'accession de la premiere defenderesse au benefice de la societe T.M.C.n'existait des lors pas encore au moment de la survenance des dommageslitigieux à l'immeuble contigu de la premiere defenderesse. Des lors quele droit de superficie dont devait beneficier la societe T.M.C. decoulait,selon l'arret, de la renonciation partielle par la premiere defenderesseà son droit d'accession sur l'immeuble à eriger, et que celui-ci n'etaitpas encore construit lors de la survenance des degats litigieux, aucundroit de superficie n'existait alors dans le chef de la societe T.M.C.
L'arret, qui estime que la societe T.M.C. beneficiait d'un droit reel surle terrain sur lequel elle avait entrepris des travaux de demolition,alors que le droit de superficie consiste à avoir des batiments, ouvragesou plantations sur le fonds d'autrui, et n'existe donc pas à defaut detels batiments, ouvrages ou plantations, et qu'en l'espece, il etaitetabli que le batiment à eriger sur lequel portait le droit futur desuperficie n'etait pas encore construit, n'est pas legalement justifie(violation des articles 552, 553 et 555 du Code civil et de l'article 1erde la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie).
Et, des lors que l'arret n'a pas legalement decide que la societe T.M.C.beneficiait d'un droit reel sur le fonds à l'origine d'un eventueltrouble de voisinage, il n'a pu legalement decider en consequence que lapremiere defenderesse pouvait, le cas echeant, fonder sa demande dereparation à l'encontre de la societe T.M.C. et de la demanderesse surl'article 544 du Code civil (violation de l'article 544 du Code civil).
Deuxieme branche
La responsabilite pour troubles de voisinage, fondee sur l'article 544 duCode civil, peut incomber au titulaire d'un droit reel demembre sur lefonds à l'origine du trouble. Un superficiaire peut donc etre responsablede troubles de voisinage dans l'utilisation de son droit reel.
Conformement à l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant ledroit de superficie, le droit de superficie consiste à avoir desbatiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Cedroit reel ne concerne que lesdits batiments, ouvrages ou plantations, etnullement le fonds lui-meme, appartenant precisement à autrui.
La responsabilite pour troubles de voisinage, qui peut incomber autitulaire d'un tel droit reel demembre, ne peut donc concerner que lestroubles causes par l'usage desdits batiments, ouvrages ou plantations surlesquels porte precisement son droit reel.
La premiere defenderesse se plaignait de degats causes à son immeuble etresultant de travaux realises sur le terrain contigu. L'arret ne statuepas encore sur l'origine des troubles litigieux et releve à cet egardqu'il conviendra de determiner, apres la realisation d'une expertisejudiciaire, « si ce sont des travaux de demolition, ou d'autres, qui sontà l'origine du trouble dont se plaint (la premiere defenderesse) ».L'arret estime neanmoins que la responsabilite pour des troubles devoisinage pourrait etre recherchee dans le chef de la societe T.M.C. deslors que celle-ci etait titulaire d'un droit de superficie sur l'immeubleà eriger.
L'arret retient partant l'eventualite d'une responsabilite pour troublesde voisinage de la societe T.M.C. en sa qualite de superficiaire, alorsqu'il ne constate nullement que les troubles subis par la premieredefenderesse seraient relatifs à l'immeuble à eriger, et objet du droitde superficie de la societe T.M.C., et non à l'utilisation du fonds,appartenant à la premiere defenderesse.
à defaut de determiner si l'origine des troubles dont se plaint lapremiere defenderesse etait relatif au batiment à eriger et à sonutilisation, et sur lequel portait le droit de superficie de la societeT.M.C., et non à l'usage du fonds sur lequel la construction devait etreerigee et appartenant precisement à la premiere defenderesse, l'arret n'apu legalement decider que la societe T.M.C. pouvait voir sa responsabilitefondee sur l'article 544 du Code civil engagee en raison de sa seulequalite de superficiaire (violation des articles 544, 552, 553 et 555 duCode civil et de l'article 1er de la loi du
10 janvier 1824 concernant le droit de superficie).
Troisieme branche
Il est interdit au juge de se prononcer par voie de dispositions generaleset reglementaires sur les causes qui lui sont soumises. Hormis le cas,etranger à l'espece, prevu par l'article 1120 du Code judiciaire, le jugedu fond n'est jamais tenu de se conformer à la jurisprudence de la Courde cassation. Le juge ne peut ainsi fonder sa decision sur une decision dejurisprudence sans mentionner les motifs pour lesquels il s'y refere.
L'arret dispose que la responsabilite de la societe T.M.C. pour troublesde voisinage peut etre engagee puisqu'elle avait donne son consentementaux travaux entrepris et les avait meme executes elle-meme. Pour fonder sadecision, l'arret se borne à indiquer que, « dans un cas similaire detravaux de terrassement, la Cour de cassation a meme admis la mise encause, sur la base de l'article 544 du Code civil, d'une societe qui, sansavoir meme un droit reel sur le terrain concerne, avait neanmoins donneson consentement aux travaux entrepris (Cass., 5 mars 1981, Pas., 1981, I,728) ».
La decision de l'arret selon laquelle la responsabilite de la societeT.M.C. qui avait consenti aux travaux litigieux peut etre mise en causesur la base de l'article 544 du Code civil est ainsi fondee sur la seulejurisprudence de la Cour, à laquelle l'arret se rallie sans en indiquerles raisons.
En n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ils se sont rallies à lajurisprudence de la Cour de cassation, les juges d'appel ont donne àcelle-ci une portee generale et reglementaire et ont, des lors, viole lesarticles 6, 23 et 1120 du Code judiciaire.
Second moyen
Dispositions legales violees
* articles 19, 20, 21, 23, 25, 1068 et 1138, specialement 2DEG, du Codejudiciaire ;
* principe general du droit dit principe dispositif, consacre notammentpar l'article 1138, specialement 2DEG, du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne lavalidite de la clause de defaut d'assurance en cas de certains travaux dedemolition non declares, dit pour droit qu'il y a lieu à ce stade dereserver à statuer sur la validite de la clause de defaut d'assurance encas de certains travaux de demolition non declares et renvoie la cause aurole particulier à cet egard, par tous ses motifs, specialement lesmotifs suivants :
« C. Quant à la non-couverture en cas de travaux de demolition nonautorises, à l'existence d'une faute lourde de la societe T.M.C., et àla responsabilite quasi-delictuelle de la (demanderesse)
à ce stade, il apparait premature de statuer sur la validite de laclause de non-couverture de l'assureur à propos de travaux non autorisesde demolition aux structures portantes ;
En effet, avant meme de se prononcer sur la validite de cette clause, laquestion se pose de savoir si elle est d'application, dans le casd'espece, car il convient de determiner si ce sont des travaux dedemolition, ou d'autres, qui sont à l'origine du trouble dont se plaintla (premiere defenderesse) ;
Or, ce n'est qu'à la lumiere de l'avis d'un expert judiciaire à cesujet, que la cour [d'appel] pourra se prononcer ;
C'est vainement que les parties invoquent dejà le rapport de l'expertjudiciaire N. choisi par le premier juge car, de deux choses l'une, soitil n'y a pas lieu à expertise, et le contenu de ce rapport ne peut avoiraucun effet, soit il y a lieu à confirmer cette expertise, et seul lepremier juge pourra connaitre des suites de celle-ci sur le fond,conformement à l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire ;
En l'espece, l'expertise apparait indispensable pour comprendre l'originedu dommage reclame par la (premiere defenderesse) ;
Le probleme de l'applicabilite de cette clause au cas d'espece devra doncetre apprecie par le premier juge à la lumiere du rapport d'expertise,tandis que la validite de la clause, si elle est applicable, devra etrejugee par la cour [d'appel], en vertu de l'article 1068, alinea 1er, duCode judiciaire, lorsque les parties se seront expliquees sur le caracterepotestatif ou non de ladite clause pour lequel elles ont sollicite lerenvoi de la cause au role particulier ;
Ainsi, il a ete dit, à juste titre, à propos de l'article 1068 du Codejudiciaire que, `en effet, en vertu de l'alinea 1er de cette disposition,le juge d'appel est tenu de statuer, avec effet devolutif, sur la partiedefinitive detachable de la mesure d'instruction, tandis qu'en vertu del'alinea 2, il doit renvoyer au premier juge la mesure d'instructionconfirmee totalement ou partiellement et ne peut connaitre de la partie dulitige qui depend des resultats de cette mesure d'instruction ni fonder sapropre decision sur ces resultats' (Cass., 9 novembre 1995, Pas., 1995, I,1021) ».
Griefs
Un jugement definitif epuise la juridiction du juge sur un chef du litige,sous reserve des voies de recours prevues par la loi, et l'autorite de lachose jugee empeche qu'une demande sur laquelle une decision definitive aete rendue soit à nouveau introduite. En vertu de l'article 1068 du Codejudiciaire, tout appel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisitle juge d'appel du fond du litige. Toutefois, conformement au principedispositif, les parties determinent les limites dans lesquelles le juged'appel doit statuer sur les contestations soumises au premier juge.
Le jugement du premier juge avait notamment statue sur la claused'exclusion de couverture d'assurance contenue dans la police conclue parla demanderesse et la societe T.M.C. en ce qui concerne les travaux dedemolition non declares. Ce jugement a decide sur ce point que la societeT.M.C. avait manque à son obligation de declarer les travaux dedemolition qu'elle devait effectuer sur le terrain litigieux et que,partant, « dans l'hypothese ou il serait etabli que le dommage est du àdes travaux de demolition, [la demanderesse] pretendrait à bon droit àl'absence de garantie et non à un refus de garantie pour aggravation durisque ».
La demanderesse a interjete appel contre ce jugement, afin d'entendredire toute demande dirigee contre elle irrecevable ou à tout le moins nonfondee. La demanderesse ne contestait evidemment pas la decision dujugement dont appel en ce qu'elle avait reconnu la validite de la claused'exclusion des travaux de demolition non declares et soutenait que cetteclause devait effectivement trouver à s'appliquer en l'espece des lorsque les dommages litigieux avaient ete causes au cours de travaux dedemolition exclus.
La societe T.M.C. n'a pas interjete appel. La premiere defenderesse n'apas davantage interjete appel de la decision du premier juge relative àl'absence de garantie par la demanderesse en vertu de la claused'exclusion des travaux de demolition, dans l'hypothese ou cette clauseserait effectivement applicable au cas d'espece. La premiere defenderessese bornait à cet egard à soutenir, en termes de conclusions, que laditeclause n'etait pas applicable en l'espece, des lors que les dommages subisn'avaient pas ete causes par des travaux de demolition vises par la claused'exclusion.
Il ressort ainsi des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'aucunedes parties à la cause n'a interjete appel contre la decision du premierjuge en ce qui concerne la validite de la clause excluant de la couvertured'assurance les travaux de demolition non declares par l'assure.
L'arret estime neanmoins [la cour d'appel] saisie de la question de lavalidite de cette clause d'exclusion en cas de travaux de demolition nonautorises et decide à cet egard qu'elle devra statuer sur cette validite« lorsque les parties se seront expliquees sur le caractere potestatif ounon de ladite clause ». L'arret, qui statue sur la validite de cetteclause, alors que les parties n'avaient pas interjete appel du jugement dupremier juge à cet egard, viole l'ensemble des dispositions legales et leprincipe general vises au moyen.
à tout le moins, en estimant ainsi devoir statuer sur la validite de laclause de non-couverture par l'assureur des degats resultant de travaux dedemolition non autorises, notamment au regard du caractere potestatif decelle-ci, alors qu'aucune des parties ne contestait la validite de laditeclause, l'arret eleve une contestation exclue entre les parties etmeconnait ainsi l'article 1138, specialement 2DEG, du Code judiciaire,ainsi que le principe general du droit dit principe dispositif consacrenotamment par cette disposition legale.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant ledroit de superficie, le droit de superficie est un droit reel, quiconsiste à avoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fondsappartenant à autrui.
Ce droit constitue une derogation temporaire aux articles 552 et suivantsdu Code civil, qui posent en regle que toutes constructions, ouvrages etplantations appartiennent au proprietaire du sol.
Il peut s'appliquer à des batiments à construire ou à des ouvrages ouplantations à faire.
Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
L'arret ne statue pas sur l'origine des troubles litigieux mais confirmel'expertise dont le premier juge aura à connaitre par l'effet du renvoidecrete par la cour d'appel sur la base de l'article 1068, alinea 2, duCode judiciaire.
L'arret, qui subordonne l'eventualite d'une responsabilite pour troublesde voisinage à la condition « que la premiere defenderesse apporte lapreuve d'un desequilibre disproportionne cree par la societe anonymeT.M.C. », a pu, sans violer les dispositions legales indiquees au moyen,en cette branche, considerer comme « etabli que [cette defenderesse]peut, le cas echeant, se fonder sur l'article 544 du Code civil pourreclamer une juste compensation à la societe T.M.C. et à son assureur[la demanderesse] ».
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Les motifs de l'arret, vainement critiques par les deux premieres branchesdu moyen, suffisent à justifier la decision de la cour d'appel « quantà l'application potentielle de l'article 544 du Code civil en cas derenonciation à l'accession ».
Le moyen qui, en cette branche, critique un motif surabondant de l'arret,ne saurait entrainer la cassation et est, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
D'une part, contrairement à ce qu'affirme le moyen, le jugement dupremier juge n'a pas statue sur la validite de la clause d'exclusion de lacouverture d'assurance en cas de travaux de demolition non autorises, cepoint n'ayant pas ete soumis aux debats, de sorte que le juge n'a pas purendre une decision definitive à cet egard.
D'autre part, l'arret constate, sans etre critique, que les parties ontdemande à la cour d'appel de reserver à statuer sur la validite de cetteclause, et renvoie la cause au role particulier à cet effet. Il n'elevepartant pas une contestation exclue par les parties.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent cinquante-cinq eurosseptante centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-trois mai deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
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23 MAI 2013 C.12.0435.F/15