Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0168.N
1. J. G.,
2. F. G.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mars2013.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
1. En vertu de l'article 260 du Code des impots sur les revenus 1964,lorsqu'une imposition a ete annulee pour n'avoir pas ete etablieconformement à une regle legale autre qu'une regle relative à laprescription, l'administration doit, meme si le delai fixe pourl'etablissement de la cotisation est alors ecoule, etablir à charge duredevable, une nouvelle cotisation dans un delai determine en raison detout ou partie des memes elements d'imposition.
En vertu de l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, lorsqu'uneimposition a ete annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à uneregle legale autre qu'une regle relative à la prescription,l'administration peut, meme si le delai fixe pour l'etablissement de lacotisation est alors ecoule, etablir à charge du meme redevable unenouvelle cotisation en raison de tout ou partie des memes elementsd'imposition.
2. Il s'ensuit que lorsqu'une imposition a ete annulee pour violationd'une regle legale autre qu'une regle relative à la prescription, unenouvelle cotisation peut etre etablie en raison de tout ou partie desmemes elements d'imposition.
3. Dans la mesure ou le moyen suppose que l'annulation d'une imposition aumotif que l'echelonnement dans le temps de revenus supplementairesimposables a ete fixe aleatoirement, exclut qu'une nouvelle cotisationsoit etablie en raison de tout ou partie des memes elements d'imposition,il ne peut etre accueilli.
4. Les juges d'appel ont considere que dans les arrets du 16 mai 2006 dela cour d'appel d'Anvers, il a ete decide que l'etalement des revenussupplementaires sur 18 mois doit etre considere comme etant arbitraire.
5. Contrairement à ce que suppose le moyen, les juges d'appel n'ont pasconsidere que les arrets du 16 mai 2006 n'ont pas decide ainsi.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
19 septembre 2013 F.12.0168.N/1