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10/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0582.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2013, C.12.0582.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0582.N

1. G.B.,

2. GEORGES BADA LANDBOUWVENNOOTSCHAP,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. B.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 avril2012 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au

present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Le bailleur su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0582.N

1. G.B.,

2. GEORGES BADA LANDBOUWVENNOOTSCHAP,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. B.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 avril2012 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Le bailleur sur le fonds duquel ont ete faites des plantations nerepondant pas aux conditions de l'article 28 de la loi du 4 novembre 1969sur le bail à ferme a le droit, à la fin du bail, ou de les retenir, oud'obliger le preneur à les enlever. Si le bailleur prefere conserver lesplantations il doit une indemnite, conformement à l'alinea 3 de l'article555 du Code civil.

Le droit d'accession du bailleur qui prefere conserver les plantationsnait à la fin du bail à ferme. Il peut faire connaitre son choix à lafin du bail.

Le bailleur est, toutefois, libre de faire connaitre son choix deconserver les plantations avant la fin du bail. Si le preneur marque sonaccord et n'enleve pas les plantations, l'obligation du bailleurd'indemniser le preneur nait ainsi à la fin du bail, conformement àl'article 555, alinea 3, du Code civil.

2. Dans la mesure ou il repose sur le soutenement que les parties nepeuvent, avant la fin du bail, conclure d'accord sur le maintien desplantations existantes, le moyen manque en droit.

3. Dans la mesure ou il critique la decision des juges d'appel qu'enoptant pour la conservation des plantations par accession, le demandeurest devenu immediatement proprietaire de celles-ci, le moyen, dirigecontre un motif surabondant, est irrecevable à defaut d'interet.

4. Pour le surplus, le moyen allegue que les juges d'appel ont fonde leurdecision que le demandeur a prefere conserver les plantations sur unelecture erronee des conclusions deposees par celui-ci devant le juge depaix le

10 septembre 2010 et ont, des lors, viole la foi qui est due à cesconclusions.

Se ralliant au juge de paix, les juges d'appel ont interprete lesconclusions du demandeur d'une maniere qui n'est pas inconciliable avecleurs termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

10 octobre 2013 C.12.0582.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0582.N
Date de la décision : 10/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-10;c.12.0582.n ?
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