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17/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2013, F.12.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0055.N

DHL FREIGHT, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Bureau d'intervention et de restitution belge,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.



L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0055.N

DHL FREIGHT, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Bureau d'intervention et de restitution belge,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises du 18juillet 1977 dispose que, lorsque les contraventions, fraudes, delits oucrimes dont il s'agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu aupaiement de droits ou accises, et par consequent à une action civile,independamment de la poursuite d'une peine, le juge competent, soitcriminel, soit correctionnel, connaitra de l'affaire sous ce doublerapport et jugera l'une et l'autre cause.

2. Il ne suit pas de cette disposition que la competence du jugecorrectionnel pour prendre connaissance de l'action civile en paiement dedroits ou accises decoulant de contraventions, fraudes, delits ou crimesest exclusive. Le juge civil peut aussi etre saisi de cette action civile.

Dans la mesure ou, en cette branche, il repose sur un soutenementjuridique different, le moyen manque en droit.

3. La motivation du juge d'appel permet à la Cour d'exercer son controlede legalite.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

4. Dans la mesure ou il s'erige contre la consideration de l'arret qu'envertu de l'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale, leBureau d'intervention et de restitution belge peut toujours librementchoisir entre le juge civil et le juge correctionnel, le moyen, en cettebranche, critique un motif surabondant.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

5. La circonstance que le juge correctionnel soit saisi d'une action duchef de contraventions, fraudes et delits contre des personnes autres quela demanderesse, apres que le juge civil a ete saisi d'une action contrela demanderesse pour les memes droits à l'importation, n'a pas pour effetde rendre le juge civil incompetent pour statuer sur cette action.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

17 octobre 2013 F.12.0055.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0055.N
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-17;f.12.0055.n ?
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