La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0124.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2013, F.12.0124.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0124.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

FERYN INTERNATIONAL, s.a.,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat ge

neral Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0124.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

FERYN INTERNATIONAL, s.a.,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 81bis, S: 1er, alinea 3, 3DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, tel qu'applicable en l'espece, dispose que la prescriptionde l'action en recouvrement de la taxe, des interets et des amendesfiscales est acquise à l'expiration de la septieme annee civile qui suitcelle durant laquelle la cause d'exigibilite est intervenue, lorsque deselements probants, venus à la connaissance de l'administration, fontapparaitre que des operations imposables n'ont pas ete declarees enBelgique ou que des deductions de la taxe y ont ete operees en infractionaux dispositions legales et reglementaires qui regissent la matiere.

2. Il suit de cette disposition que le delai de prescription de sept ansqu'il prevoit n'est applicable que si des elements probants dontl'administration a eu connaissance revelent que des operations imposablesn'ont pas ete declarees en Belgique ou que des deductions irregulieres dela taxe ont ete appliquees, mais pas lorsque des operations imposables ontete exemptees à tort.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

17 octobre 2013 F.12.0124.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0124.N
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-17;f.12.0124.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award