Cour de cassation de Belgique
Arret
2707
NDEG P.12.2057.F
I. B.A., prevenu,
ayant pour conseil Maitre Thomas De Groote, avocat au barreau deBruxelles,
II. CHARTIS EUROPE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Ixelles,boulevard de la Plaine, 11,
partie intervenue volontairement,
representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
contre
1. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie civile,
2. F.G., ,
3. VOOGD & VOOGD VERZEKERINGEN, societe anonyme, dont le siege est etablià Middelhernis (Pays-Bas), boite postale 14,
partie civile,
4. B.L., partie civile,
5. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,
partie intervenue volontairement,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 22 novembre 2012 parle tribunal correctionnel de Nivelles statuant en degre d'appel et commejuridiction de renvoi, ensuite d'un arret de la Cour du 2 novembre 2011.
Le demandeur fait valoir quatre moyens et la demanderesse en invoque deux,chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du demandeur :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique, declare le demandeur coupable et ordonne la suspensiondu prononce de la condamnation :
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche au jugement de decider que la perte de controle desa voiture constitue une faute engageant sa responsabilite. Il fait valoirque cette decision n'est pas legalement justifiee parce que le tribunaln'a pas constate qu'une faute du demandeur est à l'origine de cette pertede controle.
Le fait, pour un conducteur, de ne pas avoir constamment le controle duvehicule qu'il conduit est, en soi, une faute, sans que le juge du fonddoive, en outre, caracteriser l'acte ou l'erreur ayant entraine la pertede controle.
En exposant les raisons pour lesquelles ni les conditions meteorologiquesou de visibilite, ni l'etat de la chaussee, ni la faute d'un tiers, nil'etat du vehicule, ne justifient sa sortie de route, les juges d'appelont legalement impute à celle-ci un caractere fautif au regard de lanorme generale imposant à tout conducteur la maitrise permanente de sonvehicule.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge apprecie en fait la valeur probante de tous les elementsqui ont ete soumis à la libre contradiction des parties et qui luiparaissent constituer des presomptions suffisantes de culpabilite, alorsmeme qu'il existerait dans la cause des elements en sens contraire.
Le doute qui doit profiter au prevenu est celui qui, dans l'esprit dujuge, porte sur la culpabilite de la personne poursuivie concernant lesfaits de la prevention mise à sa charge.
En tant qu'il invite la Cour à substituer sa propre appreciation deselements de fait de la cause à celle des juges du fond, le moyen estirrecevable.
L'arret fonde la condamnation du demandeur sur l'affirmation qu'ilcirculait sur l'autoroute, qu'il a traverse la berme centrale et heurteplusieurs vehicules venant en sens inverse, que la visibilite et lesconditions climatiques n'ont pas influence le deroulement de l'accident,que le revetement de la chaussee etait en bon etat, que le vehicule dudemandeur ne presentait aucune defectuosite, que les seules tracesrelevees sur les lieux concernent la traversee de la berme centrale par levehicule du demandeur lui-meme, et que la pluie abondante, evenementnormal et previsible, aurait du l'inciter à adapter son mode de conduite.
Sur la base de ces constatations en fait, le jugement considere que lacause de justification tiree des conditions meteorologiques, n'a pas eteinvoquee de maniere credible et, partant, que le demandeur n'etablit pasla force majeure invoquee.
Il n'apparait pas, de cette motivation, que les juges d'appel aienteprouve un doute sur la culpabilite du demandeur, ni qu'ils aient omis dese prononcer sur le caractere fautif, parce que non justifie, de sa sortiede route.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Le demandeur a depose des conclusions soutenant que le dossier ne prouvedans son chef aucune faute en relation causale avec l'accident, le seulfait d'avoir quitte la route sans motif apparent ne constituant pas, ensoi, la preuve d'une telle faute.
Par les considerations resumees ci-dessus, en reponse aux deux premiersmoyens, les juges d'appel ont repondu à cette defense en retenant, àtitre de faute, la perte de controle non justifiee du vehicule. Ils ontainsi regulierement motive leur decision.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrieme moyen :
Le demandeur critique l'appreciation du tribunal relative à l'absence deconditions climatiques exceptionnelles et à l'inexistence de difficultesde circulation pouvant expliquer l'accident autrement que par son proprefait. Il conteste l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas adapte sonmode de conduite à la situation atmospherique.
Dirige contre l'appreciation en fait des elements de la cause par lesjuges du fond, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne contient aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les quatre premiers defendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.
3. En tant que le pourvoi est dirige contre le Fonds commun de garantieautomobile :
Le demandeur n'a pas eu d'instance liee devant le juge du fond avec ledefendeur et le jugement ne prononce aucune condamnation à sa charge auprofit de ce dernier.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lesactions civiles exercees contre elle par les quatre premiers defendeurs :
Sur le premier moyen :
Le fait, pour un conducteur, de ne pas avoir en permanence le controle duvehicule qu'il conduit constitue en soi une faute, sauf à ce conducteurà invoquer une cause de justification dont il n'a pas à prouverl'existence des lors qu'il l'a invoquee avec vraisemblance.
La preuve contraire n'est donc pas à charge de la partie poursuivante sila defense invoquee est denuee de credibilite, ce que le jugement dit etrele cas.
Par les motifs resumes ci-dessus, en reponse aux deux premiers moyens dudemandeur, les juges du fond ont considere que, n'etant pas justifiee, laperte de controle du vehicule constitue le defaut de prevoyance ou deprecaution constitutif des preventions declarees etablies.
Le tribunal correctionnel a, de la sorte, legalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Dans ses conclusions apres cassation, la demanderesse a precise avoirverse au deuxieme defendeur la somme de 12.647, 14 euros. Elle a solliciteque ce montant soit deduit des indemnites complementaires qui seraienteventuellement allouees à cette partie.
Il n'apparait pas, des conclusions deposees pour le deuxieme defendeur,que celui-ci ait conteste le montant dudit payement.
En limitant à 8.857,58 euros la somme à soustraire du total desindemnites octroyees à G.F., le jugement eleve une contestation,etrangere à l'ordre public, dont les parties ont exclu l'existence.
Les juges d'appel ont, ainsi, meconnu le principe dispositif.
Le moyen est fonde.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre le Fonds commun de garantieautomobile :
Le jugement ne prononce aucune condamnation à charge de la demanderesseau profit du defendeur. Il se borne à mettre ce dernier hors de cause.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar G.F. contre la societe anonyme Chartis Europe ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et ledeuxieme defendeur au quart restant ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles,siegeant en degre d'appel, autrement compose.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent trente euroscinquante-huit centimes dont I) sur le pourvoi d'A. B. : centsoixante-sept euros quatre centimes dus et II) sur la societe anonymeChartis Europe : cent seize euros trente-trois centimes dus et trente-cinqeuros payes par cette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six novembre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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6 NOVEMBRE 2013 P.12.2057.F/1