Cour de cassation de Belgique
Arret
2370
NDEG P.12.2089.F
H. O., E., G., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Colmant, avocat au barreau de Mons.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 novembre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen reproche à l'arret attaque de considerer que la prescription aete interrompue par un acte d'instruction, alors que l'acte retenu n'avaitpas pour objet de recueillir des preuves et que, reste sans suite, il n'aeu aucun effet sur la mise en etat de la cause.
L'article 22, alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose que la prescription de l'action publique ne serainterrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans ledelai determine par l'article 21 de cette loi.
L'acte par lequel un juge d'instruction demande d'etablir un releve deselements recueillis manifeste la volonte de ce magistrat de mettre lacause en etat d'etre jugee. Il est sans incidence qu'il ait ete ou nondonne suite à cette demande.
Ayant considere qu'à les supposer etablis, les faits constitueraient lamanifestation d'une seule et meme intention delictueuse et que le dernierde ceux-ci aurait ete commis le 27 novembre 2003, les juges d'appel ontconstate que la prescription de l'action publique avait ete interrompuepar un acte regulierement accompli par le magistrat instructeur tendant àmettre la cause en etat d'etre jugee, soit par une apostille du 15 juillet2008 par laquelle ce magistrat a rappele aux enqueteurs une apostilleprecedente du 8 septembre 2006 leur demandant de dresser une synthese deselements du dossier et de revoir la situation actuelle.
Ainsi l'arret justifie legalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six novembre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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6 NOVEMBRE 2013 P.12.2089.F/1