Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0104.F
I. 1. R. H., agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants mineurs F. et R. D.,
2. D. L.,
3. D. S.,
parties civiles et ayant repris l'instance mue contre A. D., prevenudecede,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Emmanuel Barthelemy, avocat au barreau deMons,
contre
1. A. M.
2. A. C.
prevenus et parties civiles,
defendeurs en cassation,
II. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, organisme assureur, dont lesiege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Bernard Pinchart, avocat au barreau de Mons,
contre
A. M.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 decembre 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs sub I invoquent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme. La demanderesse sub II en faitegalement valoir trois, dans un memoire rec,u le 12 mars 2013 au greffe dela Cour.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois de H. R., L. D. et S. D. :
1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les demandeurs contre M. et C. A. :
Sur le premier moyen :
L'arret refuse de designer un nouvel expert au motif, notamment, que lavictime est decedee.
Les demandeurs font valoir que la cour d'appel n'a pas vu, dans le decesinvoque, un obstacle à l'institution d'une premiere expertise puisquel'arret du 27 avril 2007 ordonnant celle-ci a ete rendu apres la mort dela victime.
La contradiction alleguee par le moyen n'oppose donc pas deux motifs oudeux dispositifs de la meme decision.
L'arret n'est accuse de contradiction qu'en tant qu'il contient un motifque les demandeurs disent inconciliable avec la decision avant dire droit.
Pareil grief ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation au titre del'article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Les demandeurs soutiennent que la cour d'appel a viole l'article 19 duCode judiciaire en refusant d'ordonner une nouvelle expertise alors que cedevoir a ete juge necessaire par l'arret interlocutoire du 27 avril 2007et que la mission n'a pas ete menee à son terme dans les regles de l'art.
La designation d'un expert est une decision avant dire droit. Ellen'epuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n'estpas revetue de l'autorite de la chose jugee.
En passant outre à la carence de l'expert qu'il avait designe, le juge neverse des lors pas dans l'exces de pouvoir allegue.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Les demandeurs font valoir qu'en refusant d'ordonner une nouvelleexpertise, l'arret viole leur droit à un proces equitable. Le grief estpris de ce que le refus qui leur est oppose les prive du droit de prouverleur dommage.
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'est pas viole du seul fait que le juge rejetteune demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d'instruction,en raison de ce qu'elle ne parait pas utile à l'etablissement du faitallegue.
L'arret donne à connaitre les raisons de ce refus. D'une part, il releveque les demandeurs eux-memes ne reclament pas la nouvelle expertise.D'autre part, il considere que l'anciennete des faits, survenus il y aquatorze ans, ainsi que le deces de la personne susceptible de fairel'objet de l'expertise, ne permettront pas de determiner le delai danslequel serait apparu le diabete ayant affecte immediatement cette personnesi des coups ne lui avaient pas ete portes le 3 janvier 1998.
Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre les demandeurs par M. et C. A. :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
B. Sur le pourvoi de l'Union nationale des mutualites libres :
L'arret reserve à statuer sur l'action exercee par la demanderesse,ordonne la reouverture des debats et renvoie la cause sine die.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire de la demanderesse, etranger àla recevabilite du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre centquatre-vingt-cinq euros nonante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de H.R. et consorts : quarante-deux euros soixante-cinq centimes dus et troiscent soixante-huit euros nonante et un centimes payes par ces demandeurset II) sur le pourvoi de l'Union nationale des mutualites libres :trente-neuf euros trente-six centimes dus et trente-cinq euros payes parcette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit decembre deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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18 decembre 2013 P.13.0104.F/6